Les deux premiers textes d’application de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ont été publiés au Journal officiel du 4 juin. Alors que la quatorzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, organisée à l’appel de l’intersyndicale, et notamment des organisations de la fonction publique, est prévue le mardi 6 juin.
📣Appel de l'intersyndicale #Fonctionpublique pour la journée de grève et manifestations du 6 juin :
▶️ Retrait de la #ReformeDesRetraites
▶️ Augmentation des #salaires
▶️ Ouverture de réelles négociations sur l’amélioration des carrières et des rémunérations pic.twitter.com/DP2Dk6p2MV— UFSE-CGT (@UFSE_CGT) May 30, 2023
Peu importe, le gouvernement suit son agenda : la réforme doit entrer en vigueur le 1er septembre 2023, et pour cela, une trentaine de décrets et d’arrêtés sont attendus. Le gouvernement garde donc le cap : les deux nouveaux textes sont bien applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre.
Ainsi, un premier décret du 13 juin transpose à l’ensemble des régimes de fonctionnaires et des ouvriers de l’État les évolutions apportées par la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatives à l’âge d’ouverture des droits, à la durée d’assurance et aux conditions de départs anticipés. Le décret précise en outre les règles d’interpénétration entre les trois régimes de la fonction publique et de portabilité de l’un à l’autre des avantages associés à la catégorie active.
Les âges de départ
La loi a décalé l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968. Le second décret tire donc les conséquences réglementaires du relèvement de l’âge. Il précise par ailleurs les nouvelles bornes d’âge et modalités de départ anticipé pour carrières longues, ainsi que les nouvelles modalités de retraite anticipée des travailleurs handicapés et de retraite anticipée pour inaptitude et incapacité permanente.
D’après l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, cet âge est fixé par décret pour les assurés nés avant le 1er janvier 1968 et, pour ceux nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967, de manière croissante, à raison de trois mois par génération. C’est en ce sens que le second décret a modifié et complété l’article D. 161-2-1-9 du même code. D’après cet article, l’âge est fixé à :
- soixante ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 ;
- soixante ans et quatre mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus ;
- soixante ans et neuf mois pour les assurés nés en 1952 ;
- soixante et un ans et deux mois pour les assurés nés en 1953 ;
- soixante et un ans et sept mois pour les assurés nés en 1954 ;
- soixante-deux ans pour les assurés nés entre le 1er janvier 1955 et le 31 août 1961 inclus ;
- soixante-deux ans et trois mois pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 inclus ;
- soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés en 1962 ;
- soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés en 1963 ;
- soixante-trois ans pour les assurés nés en 1964 ;
- soixante-trois ans et trois mois pour les assurés nés en 1965 ;
- soixante-trois ans et six mois pour les assurés nés en 1966 ;
- soixante-trois ans et neuf mois pour les assurés nés en 1967 ;
- soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968.
Toujours selon ce décret, pour les fonctionnaires qui justifient d’une durée d’assurance dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée mentionnée à l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, l’âge est abaissé :
- à cinquante-huit ans pour ceux d’entre eux qui ont débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
- à soixante ans pour ceux d’entre eux qui ont débuté leur activité avant l’âge de dix-huit ans ;
- à soixante-deux pour ceux d’entre eux qui ont débuté leur activité avant l’âge de vingt ans ;
- à soixante-trois ans pour ceux d’entre eux qui ont débuté leur activité avant l’âge de vingt-et-un ans.
Le décret prévoit cependant des dérogations : le droit à liquidation anticipée à compter d’un certain âge des fonctionnaires nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1969 est ouvert aux fonctionnaires selon les conditions de date de naissance et d’âge de début d’activité fixées par ce tableau :
Date de naissance | Âge du droit à liquidation anticipée | Début d’activité avant |
---|---|---|
Du 01/09/1961 au 31/12/1961 inclus | 58 ans | 16 ans |
60 ans | 20 ans | |
1962 | 58 ans | 16 ans |
60 ans | 20 ans | |
Du 01/01/1963 au 31/08/1963 inclus | 58 ans | 16 ans |
60 ans | 20 ans | |
Du 01/09/1963 au 31/12/1963 inclus | 58 ans | 16 ans |
60 ans | 18 ans | |
60 ans et 3 mois | 20 ans | |
1964 | 58 ans | 16 ans |
60 ans | 18 ans | |
60 ans et 6 mois | 20 ans | |
1965 | 58 ans | 16 ans |
60 ans | 18 ans | |
60 ans et 9 mois | 20 ans | |
63 ans | 21 ans | |
1966 | 58 ans | 16 ans |
60 ans | 18 ans | |
61 ans | 20 ans | |
63 ans | 21 ans | |
1967 | 58 ans | 16 ans |
60 ans | 18 ans | |
61 ans et 3 mois | 20 ans | |
63 ans | 21 ans | |
1968 | 58 ans | 16 ans |
60 ans | 18 ans | |
61 ans et 6 mois | 20 ans | |
63 ans | 21 ans | |
1969 | 58 ans | 16 ans |
60 ans | 18 ans | |
61 ans et 9 mois | 20 ans | |
63 ans | 21 ans |
Critique de la Cour des comptes
La Cour des comptes a publié, le 24 mai, son rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, qui juge la réforme insuffisante, notamment sur deux points : les inégalités femmes-hommes à la retraite, liées notamment à celles de leurs salaires et la nouvelle dégradation, dès 2024, du déficit de la sécurité sociale, avec pour cause principale le déficit de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités (CNRACL).
Références
Cet article fait partie du Dossier
Réforme des retraites : quels effets pour les fonctionnaires
Sommaire du dossier
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