Sommaire
- Les agents contractuels territoriaux peuvent-ils obtenir une indemnité de fin de contrat ?
- Quelles sont les conditions pour bénéficier de l’indemnité de fin de contrat ?
- En cas de licenciement, quelle est l’indemnisation prévue ?
- Dans quels cas le versement de l’indemnité de licenciement est-il exclu ?
- Une transaction est-elle possible sur les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement ?
- Qu’est-ce que l’indemnité de rupture conventionnelle ?
- Quelle est l’indemnisation si le contrat n’est pas renouvelé ?
- Des indemnités sont-elles versées lorsqu’il y a démission ?
- Quelles sont les règles applicables en matière d’indemnisation du chômage ?
- Une indemnité compensatrice de congés payés peut-elle être accordée ?
01 – Les agents contractuels territoriaux peuvent-ils obtenir une indemnité de fin de contrat (indemnité de précarité) ?
Depuis le 1er janvier 2021, les agents contractuels peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une indemnité de fin de contrat, inspirée de l’indemnité de précarité prévue par le code du travail (art. L1243-8).
Le code général de la fonction publique (CGFP, art. L554-3) prévoit en effet que les contractuels bénéficiant de contrats conclus pour pourvoir des emplois permanents ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat. Il en fixe les conditions (lire la question n°2).
Le montant de cette indemnité correspond à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements.
Elle est versée au plus tard un mois après le terme du contrat.
02 – Quelles sont les conditions pour en bénéficier ?
Le contrat doit avoir été exécuté jusqu’à son terme et sa durée, renouvellement compris, doit être inférieure ou égale à un an.
La rémunération brute globale de l’agent au cours de la durée totale du contrat, renouvellement compris, doit être inférieure ou égale à 3 603,60 euros (depuis le 1er novembre 2024).
En revanche, cette indemnité n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente (décret n°88-145, art. 39-1-1).
De même, si, à l’issue du contrat, l’agent est nommé fonctionnaire stagiaire ou élève à la suite de sa réussite à un concours, il ne peut bénéficier de cette indemnité.
Il en va également ainsi si le contrat est renouvelé dans la fonction publique territoriale pour plus d’un an ou pour une durée indéterminée.
Enfin, en cas de démission, licenciement, déchéance des droits civiques, non-renouvellement d’un titre de séjour ou interdiction d’exercer un emploi public prononcée par un juge, l’agent ne peut pas non plus bénéficier de cette indemnité.
03 – En cas de licenciement, quelle est l’indemnisation prévue ?
Le décret du 15 février 1988 prévoit sous certaines conditions le versement d’indemnités de licenciement (décret n°88-145, art. 43 et s.). Sont concernés :
- les agents en CDI
- ou les agents en CDD et licenciés avant le terme de leur contrat,
- ou les agents refusant le contrat proposé en cas de reprise d’activité d’une personne morale de droit public (CGFP, art. L554-1 ; code du travail, art. L1224-3-1, dernier alinéa).
Versée en une seule fois, l’indemnité de licenciement est à la charge de la collectivité ou de l’établissement public qui a prononcé le licenciement (décret n°88-145, art. 49).
Son montant est calculé en fonction de la rémunération perçue par l’agent et de son ancienneté, selon les modalités fixées par le décret du 15 février 1988 (art. 45 et s.).
Par ailleurs, l’agent licencié peut bénéficier, le cas échéant, d’une indemnité compensatrice de congés payés (lire la question n°10) et bénéficier d’allocations chômage, notamment si le licenciement est considéré comme une perte involontaire d’emploi (lire la question n°8).
04 – Dans quels cas le versement de l’indemnité de licenciement est-il exclu ?
Le décret du 15 février 1988 décret n°88-145, art. 43 énumère ces différents cas :
- pendant ou à l’expiration d’une période d’essai (CGFP, art. R332-25) ;
- en cas de licenciement disciplinaire
- ou lorsque le contrat cesse de plein droit en cas de non-renouvellement d’un titre de séjour, de déchéance des droits civiques ou d’interdiction d’exercer un emploi public prononcée par décision de justice (décret n° 88-145, art. 39-1).
Par ailleurs, le versement d’une indemnité de licenciement est exclu si l’agent concerné est un fonctionnaire détaché en qualité d’agent contractuel, en disponibilité ou hors cadre.
De même, ne bénéficie pas d’une indemnité de licenciement l’agent ayant atteint l’âge d’ouverture de droit à une pension de retraite et qui justifie de la durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, exigée pour obtenir la liquidation d’une retraite au taux plein du régime général de la Sécurité sociale.
Enfin, est également privé d’indemnités de licenciement ...
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Gazette des Communes
Références
- Code général de la fonction publique : articles L554-3 et L554-4
- Décret n°2025-564 du 21 juin 2025 (régimes dérogatoires de report et d'indemnisation des droits à congé annuel)
- Arrêté du 21 juin 2025 -NOR : ATDB2513853A (modalités d'assiette et de calcul de l'indemnité compensatrice pour congé annuel non pris en fin de relation de travail)
- Décret n°2020-741 du 16 juin 2020 (régime particulier d’assurance chômage)
- Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 (régime d’assurance chômage)
- Décret n°88-145 du 15 février 1988 (agents contractuels de la fonction publique territoriale)
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