01 – Quelles sont les conditions du renouvellement du contrat ?
Le renouvellement de l’engagement n’est possible que dans le respect des hypothèses de recrutement des agents contractuels définies par la loi du 26 janvier 1984. Il doit être exprès (lire la question n°7). Il doit aussi être, en principe, précédé de la publication de la vacance d’emploi prévue par l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984.
Toutefois, certaines hypothèses de recrutement ne sont pas soumises à cette obligation de publicité, par exemple les cessations d’activité d’agents saisonniers ou occasionnels.
02 – Le renouvellement de l’engagement est-il un droit pour l’agent contractuel ?
Lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit, l’autorité territoriale en apprécie librement l’opportunité : l’agent ne peut pas lui opposer un droit au renouvellement. Si l’autorité territoriale souhaite ce renouvellement, des conditions sont requises.
En outre, seuls l’intérêt du service ou la manière de servir de l’agent peuvent motiver un refus de renouvellement. Celui-ci peut ainsi être autorisé par la réorganisation du service, la suppression de l’emploi occupé, le non-respect d’une clause du contrat prévoyant l’obligation de se présenter à un concours ou l’illégalité de l’acte d’engagement, ou la conjoncture économique et les aptitudes décevantes de l’agent.
En revanche, les opinions politiques ou religieuses de l’agent ne peuvent justifier une opposition. Le refus de renouvellement du contrat d’un agent recruté pour assurer le remplacement d’un titulaire en congé de maladie, immédiatement suivi du recrutement d’un nouvel agent contractuel, est considéré comme étranger à l’intérêt du service.
Par ailleurs, la grossesse d’une agente ne peut motiver le refus de renouvellement de son contrat, même si son état n’empêche pas de le faire dès lors qu’un motif tiré de l’intérêt du service ou de son insuffisance professionnelle peut être avancé.
Enfin, afin de garantir l’occupation des emplois permanents par des fonctionnaires, désormais, en cas de renouvellement du contrat d’un agent qui occupe un emploi territorial permanent en raison des besoins des services ou de la nature des fonctions (c’est-à-dire relevant du 2° de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984), l’autorité territoriale doit avoir établi au préalable le constat du caractère infructueux du recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi (décret n° 88-145, art. 2-3). Autrement dit, l’autorité territoriale doit justifier qu’elle n’a pas pu recruter de titulaire sur cet emploi, la contraignant à renouveler le contrat de l’agent.
03 – Quel est le délai de prévenance du renouvellement ou non du contrat ?
Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée, l’autorité territoriale doit notifier à cet agent son intention de renouveler ou non l’engagement, dans un délai variable selon la durée de l’engagement arrivant à échéance. Ce délai est précisé par le décret du 15 février 1988 (art. 38-2).
Ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais suffisants.
Des dispositions spécifiques sont prévues pour les agents recrutés dans le cadre d’un contrat de projet.
En outre, dans le cas d’un contrat susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 est supérieure ou égale à trois ans, la notification de la décision de le renouveler ou non doit être précédée d’un entretien.
Enfin, pour la détermination de la durée de ce délai de prévenance, les durées d’engagement sont décomptées en tenant compte de l’ensemble des contrats signés avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions. Toutefois, cette interruption ne ...
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Gazette des Communes
Références
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988, relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
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