01 – Les agents contractuels territoriaux bénéficient-ils d’une indemnité de fin de contrat (indemnité de précarité) ?
Depuis le 1er janvier 2021, les agents contractuels peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat, sous certaines conditions. Il s’agit en quelque sorte de l’indemnité de précarité prévue par le code du travail (art. L1243-8) pour compenser la précarité des salariés du secteur privé recrutés par contrat à durée déterminée (CDD).
Désormais, en effet, le code général de la fonction publique (CGFP, art. L554-3) prévoit que les contractuels bénéficiant de contrats conclus afin de pourvoir des emplois permanents ou pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, peuvent recevoir une indemnité de fin de contrat. Il en fixe les conditions. Ce montant correspond à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements.
- L’indemnité de fin de contrat est versée au plus tard un mois après le terme du contrat.
02 – Quelles sont les conditions pour obtenir l’indemnité de fin de contrat ?
Pour que cette indemnité puisse être versée, le contrat doit avoir été exécuté jusqu’à son terme.
De plus, la durée du contrat, renouvellement compris, doit être inférieure ou égale à un an et la rémunération brute globale de l’agent au cours de la durée totale du contrat, renouvellement compris, être inférieure ou égale à 3 357,90 euros (au 1er août 2022).
En revanche, cette indemnité n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente (décret n°88-145, art. 39-1-1).
En outre, si à l’issue du contrat, l’agent est nommé fonctionnaire stagiaire ou élève à la suite de la réussite à un concours, il ne peut pas bénéficier de cette indemnité.
Il en va également ainsi si le contrat est renouvelé dans la fonction publique territoriale pour plus d’un an ou pour une durée indéterminée.
Enfin, en cas de démission, licenciement, déchéance des droits civiques, non-renouvellement d’un titre de séjour ou interdiction d’exercer un emploi public prononcée par un juge, l’agent ne peut pas non plus bénéficier de cette indemnité.
03 – En cas de licenciement, quelle est l’indemnisation prévue ?
Tout d’abord, le décret du 15 février 1988 prévoit sous certaines conditions le versement d’indemnités de licenciement (décret n°88-145, art. 43 et s.).
Ainsi, les agents contractuels recrutés pour une durée indéterminée (CDI) et licenciés ont vocation à bénéficier de telles indemnités. Il en va également de même des agents en CDD et licenciés avant le terme de leur contrat, ou des agents qui refusent le contrat proposé en cas de reprise d’activité d’une personne morale de droit public (CGFP, art. L554-1 ; code du travail, art. L1224-3-1, dernier alinéa).
L’indemnité de licenciement est à la charge de la collectivité ou de l’établissement public qui a prononcé le licenciement ; elle est versée en une seule fois (décret n°88-145, art. 49). Son montant est calculé en fonction de la rémunération perçue par l’agent et de son ancienneté, selon les modalités fixées par le décret du 15 février 1988 (art. 45 et s.).
Par ailleurs, il peut bénéficier, le cas échéant, d’une indemnité compensatrice de congés payés (lire la question n°10). Dès lors, le licenciement est considéré comme une perte involontaire d’emploi, l’agent licencié peut également prétendre aux allocations chômage, s’il remplit les conditions exigées (lire la question n°8).
04 – Dans quels cas le versement de l’indemnité de licenciement est-il exclu ?
Tout en posant le principe du versement d’une indemnité en cas de licenciement des agents contractuels, le décret du 15 février 1988 (art. 43 et s.) énumère les différents cas dans lesquels une telle indemnisation est exclue :
- pendant ou à l’expiration d’une période d’essai ;
- lors d’un licenciement disciplinaire
- ou si le contrat cesse de plein droit en cas de non-renouvellement d’un titre de séjour, de déchéance des droits civiques ou d’interdiction d’exercer un emploi public prononcée par décision de justice.
Le versement d’une indemnité de licenciement est exclu si l’agent concerné est un fonctionnaire détaché en qualité d’agent contractuel, en disponibilité ou hors cadre.
De même, ne bénéficie pas d’une indemnité de licenciement l’agent ayant atteint l’âge d’ouverture de droit à une pension de retraite et qui justifie de la durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, exigée pour obtenir la liquidation d’une retraite au taux plein du régime général de la Sécurité sociale.
Enfin, est également privé d’indemnité de licenciement l’agent contractuel licencié qui retrouve immédiatement un emploi équivalent dans le secteur public ou dans une société d’économie mixte dans laquelle l’Etat ou une collectivité territoriale a une participation majoritaire. En ...
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Gazette des Communes
Références
-
Code général de la fonction publique : articles L554-3 et L554-4
-
Décret n°2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public
-
Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage
-
Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
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Recrutement, Rémunération, Carrière : la vérité sur les contractuels
Sommaire du dossier
- Recrutement, rémunération, carrière… La vérité sur les contractuels
- Le recrutement des agents contractuels en 10 questions
- Agents contractuels : les indemnités de fin de contrat en 10 questions
- La gestion des agents contractuels territoriaux en 10 questions
- La cessation de fonction des agents contractuels en 10 questions
- Agents contractuels : le renouvellement du contrat en 10 questions
- Contractuels, titulaires : une coexistence à mieux organiser
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