01 – Quel est le principe applicable aux agents publics en matière de cumul d’activités ?
Comme la loi du 13 juillet 1983 le fixait auparavant, le code général de la fonction publique (CGFP) pose également le principe de l’interdiction faite aux agents publics de cumuler leurs fonctions avec une autre activité. Il affirme en effet qu’ils doivent consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées (article L121-3). Ils ne peuvent pas exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Le CGFP établit une liste précise des interdictions faites aux agents publics en matière de cumuls d’activités (CGFP, article L123-1 – lire la question n°4).
02 – Quelles sont les dérogations au principe d’interdiction du cumul ?
Le principe d’interdiction de cumul d’activités est aménagé par une série de dérogations.
Les articles L123-2 à L123-8 du CGFP et le décret d’application du 30 janvier 2020 fixent la liste des activités, lucratives ou non, que les fonctionnaires et les agents contractuels peuvent être autorisés à exercer auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé (lire les questions n°6 à n°8).
Par ailleurs, certaines activités peuvent être librement cumulées (lire la question n°5).
Lorsque l’activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l’interdiction prévue par la loi (loi n°2002-276, art. 156).
03 – A qui la réglementation relative au cumul d’activités s’appliquent-elles ?
Le décret du 30 janvier 2020 en précise le champ d’application (article 1). Outre les fonctionnaires des trois versants de la fonction publique et les agents publics contractuels sont, notamment, concernés les membres des cabinets ministériels, les collaborateurs du président de la République ainsi que les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales.
- Expérimentation – Jusqu’au 30 décembre 2025, les agents publics ont la possibilité de cumuler leur emploi avec une activité rémunérée de conduite de transports scolaires ou assimilés.
04 – Existe-t-il des activités interdites aux agents publics ?
En effet, même exercées à but non lucratif, certaines activités privées sont interdites.
La liste est donnée par l’article L123-1 du CGFP. Il est ainsi interdit aux agents publics de participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif. Il leur est également interdit de cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.
05 – Quelles activités privées peuvent être exercées librement, sans autorisation ?
L’agent public peut exercer une activité bénévole, au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif, sans demander au préalable d’autorisation. En effet, dans le respect des mêmes obligations déontologiques, l’exercice d’une telle activité bénévole est libre (décret n°2020-69, art. 10).
La production des œuvres de l’esprit, au sens des dispositions du code la propriété intellectuelle, s’exerce également librement dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics (code de la propriété intellectuelle, art. L112-1 et s.), et sous réserve des dispositions relatives au secret professionnel et à la discrétion professionnelle (CGFP, art. L121-6 ; L121-7 et L123-2).
Pour leur part, les enseignants, les personnels techniques ou scientifiques des établissements d’enseignement et les personnes exerçant des activités artistiques peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions (CGFP, art. L123-3).
Enfin, les agents publics peuvent bénéficier du contrat de vendanges prévu par le code rural et de la pêche maritime (art. L718-6).
06 – Dans quels cas une déclaration, ou une autorisation, est-elle requise ?
A titre dérogatoire, la loi reconnaît la possibilité aux agents publics d’exercer ...
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Références
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Code général de la fonction publique, article L121-3 ; article L121-4 ; articles L123-1 à 123-10 ; articles L124-4 à L124-6.
-
Décret n°2022-1695 du 27 décembre 2022, ouvrant à titre expérimental la possibilité pour un agent public d’exercer à titre accessoire une activité lucrative de conduite d’un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés.
-
Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020,relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.
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