Les Maisons de services au public sont créées dans les zones rurales, ou « urbaines éloignées », pour assurer l’accès des populations aux services au public, qu’ils soient assurés par l’Etat, les collectivités ou des entreprises privées de services (poste, gaz, électricité).
L’objet est d’amĂ©liorer l’accessibilitĂ© et la qualitĂ© des services pour tous les publics. Ces structures peuvent ainsi rassembler des services publics relevant de l’Etat, des collectivitĂ©s territoriales ou de leurs groupements, d’organismes nationaux ou locaux chargĂ©s d’une mission de service public, ainsi que des services privĂ©s.
Car l’objectif affiché, c’est bien « la présence territoriale » et l’égal accès de tous aux services au public, y compris de services rendus aux usagers que doit prendre en compte tout organisme chargé d’une mission de service public.
SchĂ©ma d’amĂ©lioration de l’accessibilitĂ© – L’Etat et le dĂ©partement seraient les maĂ®tres d’œuvre de ces structures : ils organisent, dans chaque dĂ©partement, « après avis des communes et de leurs groupements », l’amĂ©lioration des services Ă la population, et ce en Ă©laborant un schĂ©ma (un de plus !).
Le projet de loi reste assez flou sur les éléments constitutifs de ce schéma. Prévu pour une durée de six ans, il devra prendre en compte le temps d’accès au service et son coût, indique simplement le texte.
Une indication de taille cependant : les services proposés devront l’être dans le respect des règles qui leur sont applicables, notamment en matière de concurrence des services privés.
Autrement dit, les règles de la commande publique devront être respectées, et notamment les sacro-saints principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats dans le cas où le « service au public » serait assuré in fine par un opérateur privé.
Avec en outre deux préconisations (ou suggestions) d’ordre technique : les maisons de services au public devront recourir « si possible » à de nouvelles formes de services dématérialisés, lesquelles pourront être organisées « de manière itinérante ».
La mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma départemental s’appuie sur une convention conclue entre le préfet, le département, les communes et groupements intéressés ainsi que les organismes publics et privés concernés.
Elaboration – Le projet de schéma est élaboré par le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil général. Il fait l’objet d’une première délibération par le conseil général, puis est soumis pour avis au conseil régional, ainsi qu’aux organes délibérants des communes et des groupements intéressés.
Ces derniers disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification du projet pour faire connaître leur avis. A défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
Le projet de schéma est également présenté à la conférence territoriale de l’action publique. Il est aussi transmis au représentant de l’Etat dans le département qui dispose d’un délai de trois mois à compter de sa réception pour éventuellement le modifier et arrêter définitivement le schéma.
Une convention cadre pour chaque maison – Pour chaque maison de services au public, une convention cadre, signĂ©e par l’ensemble des responsables des organismes participants, dĂ©finit les services rendus aux usagers, le cadre gĂ©ographique dans lequel la maison de services au public exerce son activitĂ©, les missions qui y sont assurĂ©es et les prestations dĂ©livrĂ©es.
Cette convention prĂ©voit Ă©galement les modalitĂ©s de fonctionnement de la maison de services au public ainsi que les modalitĂ©s d’accès aux services des personnes ayant des difficultĂ©s pour se dĂ©placer.
Selon le projet de loi, « les parties à la convention s’engagent à mettre en œuvre, chacune dans la limite de leurs compétences, les actions programmées. »
Personnel – L’article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 fĂ©vrier 1995 d’orientation pour l’amĂ©nagement et le dĂ©veloppement du territoire est modifiĂ© pour permettre la mise Ă disposition des maisons de services au public de personnels des collectivitĂ©s territoriales.
Cette mise à disposition concerne les fonctionnaires ainsi que les agents non titulaires employés pour une durée indéterminée ou déterminée.
Afin de permettre aux maisons de services au public de bénéficier d’une plus grande souplesse dans la gestion de ces agents, les conditions de leur mise à disposition pourront déroger au régime de la mise à disposition fixé par le décret n° 2008-580 du 8 juin 2008. Cette mise à disposition ne pourra toutefois s’effectuer qu’avec leur accord, conformément aux dispositions de l’article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Financement – L’article 21 du projet de loi prĂ©voit la crĂ©ation d’un « Fonds national de dĂ©veloppement des maisons de services au public », dont le rĂ´le sera de contribuer Ă leur financement, qu’il s’agisse de leur crĂ©ation, de leur Ă©quipement et de leur fonctionnement.
Ce fonds, dont les modalités d’intervention seront précisées par décret en Conseil d’Etat, sera alimenté par l’Etat et par les contributions des organismes nationaux chargés d’une mission de service public qui participent à tout ou partie de ces maisons de services au public.
Pour chaque maison de services au public, la convention cadre prévoit également les conditions de financement et celles dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y participent exercent leurs fonctions.
OpĂ©rateurs privĂ©s – Dans le cadre des maisons de services au public et en cas d’inadaptation de l’offre privĂ©e, les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre peuvent, dans leur domaine de compĂ©tence, dĂ©finir des obligations de service public destinĂ©es Ă assurer la prĂ©sence effective de certains services sur leur territoire.
L’exécution d’obligations de service public donne lieu au lancement d’un appel d’offres en vue de la sélection d’un opérateur de service.
Les obligations de service public imposées à l’opérateur de service sélectionné font l’objet d’une compensation par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont le montant est indiqué dans l’appel d’offres.
Un glissement sĂ©mantique : le choix de la formule « services au public » n’est pas anodin
«L’Etat et les collectivitĂ©s territoriales poursuivent un objectif partagĂ© d’amĂ©lioration de l’accessibilitĂ© des services au public, en milieu rural comme en milieu urbain, et pour toutes les catĂ©gories de public. » Ainsi dĂ©bute le chapitre II (art. 18 Ă 21) du projet de loi « Mobiliser les rĂ©gions pour la croissance et l’emploi et promouvoir l’égalitĂ© des territoires ».
Propagation – L’usage des termes « services au public », dĂ©veloppĂ© pendant la prĂ©cĂ©dente lĂ©gislature, serait donc dĂ©sormais inscrit dans le Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales. S’il s’agissait pour le lĂ©gislateur de soutenir des actions d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral, sans aucune connotation, la formule « service aux populations » lui aurait permis une acception large de ces missions qui concourent (autres termes rassembleurs !) Ă la « cohĂ©sion sociale ».
La propagation de la notion de service « au public » révèle la paupérisation des moyens de la puissance publique, avec, comme solution, le recours au secteur privé. Certes, la révision générale des politiques publiques est passée par là . Mais la nouvelle formule est une contraction de celle de « service public ».
Lois de Rolland – Car au-delĂ d’un choix politique ou de l’impact des contraintes budgĂ©taires, il faut rappeler que la notion de service public n’est pas neutre. Elle s’est forgĂ©e Ă l’aulne des fameuses lois de « Rolland » : continuitĂ©, mutabilitĂ©, Ă©galitĂ© et neutralitĂ©, ce noyau de principes qui s’impose Ă tout service public, au respect desquels veille particulièrement le juge administratif.
Le combat menĂ© pour maintenir les services de la petite enfance et de l’aide Ă domicile en dehors du champ d’application de la directive europĂ©enne « Services », qui vise Ă crĂ©er un vĂ©ritable marchĂ© intĂ©rieur des services (1), tĂ©moigne des inquiĂ©tudes que suscite la notion de « services » dĂ©possĂ©dĂ©e de son qualificatif.
Et l’arrĂŞt de la Cour de cassation rendu le 19 mars 2012 Ă propos du port du voile islamique par un membre du personnel de la crèche privĂ©e Baby-Loup montre bien qu’au service public s’attachent des principes, en l’espèce la laĂŻcitĂ©, aux effets concrets.
Références
Cet article fait partie du Dossier
Acte III de la décentralisation : la réforme pas à pas
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Thèmes abordés
Notes
Note 01 Directive 2006/123 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Retour au texte








