Bonne nouvelle pour les pluripensionnés qui entrent tardivement dans la fonction publique. Appelés « titulaires sans droits » quand ils n’atteignaient pas les 15 ans de services requis pour bénéficier d’une pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), ils peuvent désormais percevoir une retraite proratisée de fonctionnaire après avoir cotisé durant 2 ans.
En contrepartie de cette disposition applicable aux agents radiés des cadres à compter du 1er janvier 2011, la validation de services antérieurs en tant qu’aides, auxiliaires, vacataires ou contractuels d’agents titularisés ne sera plus possible après le 1er janvier 2013. Les fonctionnaires titularisés avant cette date pourront continuer à en bénéficier, s’ils en font la demande dans les 2 ans suivant leur titularisation.
65 ans sans décote – Un autre apport du débat parlementaire concerne surtout les femmes. 5 catégories d’agents continueront à partir à la retraite à 65 ans avec annulation de la décote, sans avoir à attendre le nouvel âge pivot de 67 ans. Il s’agit :
- des agents handicapés,
- de ceux ayant interrompu leur activité professionnelle pour se mettre au service d’une personne handicapée au titre d’aidant familial,
- des parents d’enfants handicapés qui bénéficient d’une majoration de durée de cotisation de cotisation et ont un minimum de trimestres d’assurance,
- et de ceux qui ont apporté une aide significative à leur enfant bénéficiaire de la prestation compensatoire du handicap,
- les parents d’au moins trois enfants, nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955, ayant interrompu ou réduit leur activité après la naissance ou l’adoption d’au moins un enfant pour se consacrer à son éducation et ayant validé auparavant un nombre minimum de trimestres dans un régime de retraite français ou européen.
Deux ans de plus pour les catégories actives – Alors que les agents des catégories dites « sédentaires » partiront désormais à 62 ans, ceux des catégories « actives » (sapeurs-pompiers, éboueurs…), qui bénéficient d’un départ anticipé en raison de la pénibilité de leur métier, voient, eux aussi, leurs droits à pension repoussés de 2 ans.
La possibilité d’un départ dès 50 ou 55 ans passe à 52 ou 57 ans, à raison de 4 mois par génération : les agents nés avant le 1er juillet 1956 continueront à partir à 55 ans, mais ceux nés après le 1er janvier 2011 ne pourront faire valoir ce droit qu’à 57 ans.
Exerçant un « métier insalubre », les égoutiers nés avant le 1er juillet 1961 pourront toujours partir à 50 ans, tandis que ceux nés après le 1er janvier 1966 partiront à 52.
Entre ces deux dates, l’âge de départ sera relevé de 4 mois par an. La durée minimale de services exigée passe progressivement, en catégorie active, de 15 à 17 ans en 2016 et, pour les métiers insalubres, de 10 à 12 ans.
En raison de ces aménagements propres à la fonction publique pour ces 2 catégories, les dispositions de la réforme des retraites sur la pénibilité, notamment l’abaissement de l’âge d’ouverture du droit pour les assurés dont l’incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret, ne s’appliquent pas. Les titulaires ont cependant la possibilité de partir à la retraite pour invalidité sans condition d’âge ni de durée de services.
Départ anticipé maintenu pour les carrières longues – Le dispositif de retraite anticipée pour les carrières longues, applicable au public comme au privé, a été conservé. Depuis la réforme de 2010, il vise les agents ayant commencé à travailler avant 18 ans, au lieu de 16 ou 17 auparavant.
Ainsi, les assurés nés après le 1er janvier 1956 pourront partir à 58 ou 59 ans s’ils ont commencé à travailler à 14 ou 15 ans, et à 60 ans s’ils ont débuté à 16 ou 17 ans. Pour y prétendre, il faut justifier d’une durée d’assurance et d’activité cotisée. Si la carrière est prolongée au-delà de l’âge d’ouverture des droits et de la durée d’activité prévue, la pension sera majorée.
Références
Retraite de base
La retraite de base correspond au produit du traitement indiciaire de base (sans les primes), du nombre de trimestres liquidables et du taux de liquidation, auquel on applique un coefficient de minoration (décote) ou de majoration (surcote).
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