Sommaire de la fiche de droit pratique
- Qu’est-ce que le reclassement pour inaptitude physique ?
- Qui peut faire l’objet d’un reclassement pour inaptitude physique ?
- Que se passe-t-il pour les agents contractuels ?
- Quelles sont les conditions requises pour bénéficier d’un reclassement pour inaptitude physique ?
- Quelles sont les différentes modalités du reclassement pour inaptitude physique ?
- En quoi la période de préparation au reclassement consiste-t-elle ?
- Quelles sont les conditions de recrutement dans un autre cadre d’emplois ?
- Quelles sont les conditions de détachement du fonctionnaire physiquement inapte ?
- La collectivité a-t-elle l’obligation de trouver un emploi de reclassement ?
- Que se passe-t-il en cas d’impossibilité de reclassement ?
01 – Qu’est-ce que le reclassement pour inaptitude physique ?
Lorsque les fonctionnaires territoriaux sont reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, à la suite de l’altération de leur état physique, leur poste de travail fait l’objet d’une adaptation lorsque cela est possible (CGFP, art. L826-1).
Les fonctionnaires reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans un emploi d’un autre cadre d’emplois, emploi ou corps. Sous réserve d’avoir été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes, ce reclassement intervient en priorité dans la collectivité d’origine du fonctionnaire, mais, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L2 du CGFP (CGFP, art. L826-3).
Les intéressés doivent présenter une demande de reclassement. Toutefois, une procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé. Ce dernier dispose alors de voies de recours (CGFP, art. L826-3).
Enfin, le droit au reclassement en cas d’inaptitude physique a été érigé en un principe général du droit (1).
- Inaptitude physique. Pour bénéficier d’un reclassement, les fonctionnaires territoriaux doivent être dans un état physique qui ne leur permet pas d’exercer normalement leurs fonctions.
- Détachement. Le fonctionnaire inapte à exercer ses fonctions peut demander à être détaché au sein d’un cadre d’emplois, emploi ou corps de niveau équivalent ou inférieur à son cadre d’emplois initial.
- Agent contractuel. Le licenciement d’un agent contractuel définitivement inapte ne peut être prononcé que lorsque son reclassement n’est pas possible.
02 – Qui peut faire l’objet d’un reclassement pour inaptitude physique ?
Les fonctionnaires titulaires comme les agents publics contractuels peuvent faire l’objet d’un reclassement, dans les conditions prévues par le CGFP, le décret du 30 septembre 1985 pour les titulaires et celui du 15 février 1988 pour les agents contractuels (lire la question suivante). Le cas échéant, les intéressés peuvent bénéficier d’un reclassement, quelle que soit leur position.
En revanche, aucun principe général ni aucune disposition législative ou réglementaire ne confèrent aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, un droit à être reclassés dans l’attente d’une titularisation pour toute inaptitude physique définitive (2). Il en va de même en cas d’inaptitude définitive (3).
03 – Que se passe-t-il pour les agents contractuels ?
Une obligation de reclassement s’impose également à l’égard des agents contractuels relevant du décret du 15 février 1988 (art. 13-III et art. 39-5). En effet, ce décret dispose que le licenciement d’un agent définitivement inapte à l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent dans un emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents n’est pas possible (décret n°88-145, art. 13-III).
Ce reclassement concerne les agents recrutés pour occuper un ...
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Gazette des Communes
Références
-
Code général de la fonction publique (CGFP), art. L826-1 et s.
-
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL
-
Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la FPT
-
Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux
-
Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985, relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions
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