L’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 met fin à la réglementation commune aux établissements recevant du public (ERP) neufs et existants.
Le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifie les dispositions du code de la construction et de l’habitation (CCH) relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des ERP et des installations ouvertes au publics (IOP). Il précise aussi la notion de « disproportion manifeste ».
1 – Une réglementation autonome pour l’existant
Avant Jusqu’à aujourd’hui, les ERP et IOP existants dépendaient la même réglementation que les neufs à partir du décret commun n°2006-555 du 17 mai 2006. Les règles techniques applicables, fixées par un arrêté du 1er aout 2006 étaient, elles aussi, les mêmes avec, toutefois, des « modalités particulières d’application » listées par un arrêté du 21 mars 2007 en cas de « contraintes liées à la présence d’éléments participant à la solidité du bâtiment ».
Aujourd’hui Le nouvel article R. 111-19-7 du CCH s’applique aux seuls ERP et IOP existants. Il dispose que
Est considéré comme accessible aux personnes handicapées un ERP existant ou créé dans un cadre bâti existant ou une IOP existante, permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu (ndlr, cette précision n’existait pas dans le décret du 17 mai 2006). Les conditions d’accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente.
Un arrêté spécifique fixera les obligations techniques des cheminements extérieurs, du stationnement, de l’accès et de l’accueil, des circulations horizontales et verticales à l’intérieur des bâtiments, des sanitaires ouverts au public…
Précision importante du décret, l’arrêté prévoira :
- la possibilité pour le maître d’ouvrage de satisfaire à ces obligations « par des solutions d’effet équivalent dès lors qu’elles répondront aux objectifs poursuivis » ;
- des conditions particulières d’application lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l’imposent.
Cas particulier des ERP de 5e catégorie – Le nouvel R. 111-19-8 du CCH prévoit le cas des ERP en cours de modification, mais, surtout, indique que l’obligation qui s’impose aux ERP de 5e catégorie ne peut concerner qu’une partie du bâtiment :
une partie du bâtiment ou de l’installation assure l’accessibilité des personnes handicapées, quel que soit leur handicap, à l’ensemble des prestations en vue desquelles l’établissement ou l’installation est conçu. Toutefois, une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution. La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l’entrée principale ou d’une des entrées principales et doit être desservie par un cheminement usuel.
2 – La dérogation pour disproportion manifeste
Avant La « disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences » est, actuellement, avec l’impossibilité technique et la préservation du patrimoine architectural, l’un des trois motifs de dérogation à la mise en accessibilité retenus par la loi handicap de 2005 pour les ERP existants et les ERP créés par changement de destination.
Aujourd’hui Dans l’Ordonnance du 26 septembre 2014, la disproportion manifeste est définie comme le hiatus «entre les améliorations apportées par la mise en oeuvre des prescriptions techniques d’accessibilité, d’une part, et leurs coûts, leurs effets sur l’usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l’exploitation de l’établissement, d’autre part».
Le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 précise quand cette disproportion peut être invoquée :
- Lorsque le coût ou la nature des travaux d’accessibilité sont tels qu’ils s’avèrent impossibles à financer ou qu’ils ont un impact négatif critique sur la viabilité économique de l’établissement. Un arrêté fixera des seuils d’appréciation.
- Lorsqu’une rupture de la chaîne de déplacement au sein de l’emprise de l’établissement rend inutile la mise en œuvre, en aval de cette rupture, d’une prescription technique d’accessibilité pour le ou les types de handicap déterminés – pour imager par un exemple, il est inutile d’obliger à rendre des sanitaires accessibles à un étage qui ne le serait pas…
3 – Le refus de la copropriété
L’article 2 de l’ordonnance du 26 septembre 2014 précise qu’une « dérogation est accordée pour les ERP situés dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation existant lorsque les copropriétaires refusent les travaux de mise en accessibilité ».
Lorsque les copropriétaires d’un bâtiment à usage principal d’habitation existant, réunis en assemblée générale, s’opposent à la réalisation des travaux de mise en accessibilité d’un ERP existant ou créé dans le bâtiment, la dérogation est accordée de plein droit.
Dans le cas où l’établissement remplit une mission de service public, et quel que soit le motif de dérogation, le représentant de l’Etat dans le département ne peut accorder une dérogation que si une mesure de substitution est prévue.
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