Quels sont les critères pour accéder à l’expérimentation de recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) ? La loi du 21 février 2022 dite « 3DS » permet une deuxième phase de candidature à l’expérimentation de la recentralisation du RSA, pour cinq ans, dans les départements volontaires. Elle prend la suite de la première phase mise en place l’année dernière, qui avait abouti à la recentralisation du RSA de la Seine-Saint-Denis et des Pyrénées-Orientales. Cette expérimentation était prévue, pour sa première phase, par l’article 43 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
Un décret paru au « Journal officiel » du 27 octobre définit les critères cumulatifs nécessaires auxquels doivent répondre les départements souhaitant participer au dispositif. Ces critères prennent en compte le reste à charge des dépenses de RSA par habitant, la proportion de bénéficiaires du RSA dans la population et le revenu moyen par habitant.
Trois critères cumulatifs
Peuvent être retenus pour l’expérimentation de la recentralisation du RSA les départements qui remplissent les critères cumulatifs suivants :
- un reste à charge par habitant du département supérieur à 1,2 fois le reste à charge national moyen par habitant.
Le reste à charge par habitant du département est égal au solde constaté entre, d’une part, les dépenses exposées en 2020 par ce département au titre du RSA, en vertu de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles et, le cas échéant, au titre du revenu de solidarité, en vertu de l’article L. 522-14 du même code, et, d’autre part, les montants de compensation versés en 2020 au département au titre du RSA, et, le cas échéant, du revenu de solidarité, en application de l’article 59 de la loi du 30 décembre 2003, de l’article 51 de la loi du 27 décembre 2008 et des articles L. 3334-16-2 et L.3334-16-3 du code général des collectivités territoriales, rapporté à la population du département.
Le reste à charge national moyen par habitant est égal au solde constaté entre, d’une part, la somme des dépenses exposées en 2020 par l’ensemble des départements au titre du RSA, et, le cas échéant, au titre du revenu de solidarité mentionnés à l’alinéa précédent, et, d’autre part, la somme des montants de compensation versés en 2020 à l’ensemble des départements au titre du RSA, et, le cas échéant, du revenu de solidarité, en application de l’article 59 de la loi du 30 décembre 2003, de l’article 51 de la loi du 27 décembre 2008 et des articles L. 3334-16-2 et L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales, rapporté à la population de l’ensemble des départements, à l’exclusion de ceux dont la compétence d’attribution et de financement du RSA et, le cas échéant, du revenu de solidarité a été transférée à l’Etat ; - une proportion de bénéficiaires du RSA, et, le cas échéant, du revenu de solidarité, dans la population du département supérieure à 1,2 fois cette même proportion dans l’ensemble des départements, à l’exclusion de ceux dont la compétence d’attribution et de financement du RSA et, le cas échéant, du revenu de solidarité a été transférée à l’Etat. Les bénéficiaires pris en compte sont ceux constatés au 31 décembre 2020 ;
- un revenu moyen par habitant du département inférieur à 0,9 fois le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements, à l’exclusion de ceux dont la compétence d’attribution et de financement du RSA et, le cas échéant, du revenu de solidarité a été transférée à l’Etat. Le revenu moyen à prendre en compte est celui constaté au 31 décembre 2020.
La population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales, actualisée au 1er janvier 2021.
Les candidatures à l’expérimentation de recentralisation du RSA pour 2023 se sont clôturées le 30 juin 2022. Quatre départements sont candidats : l’Ariège, la Meurthe-et-Moselle, la Haute-Vienne et la Guadeloupe. Leur intégration au dispositif est conditionnée au respect des critères d’éligibilité précisés par ce décret qui vient de paraître et par la passation d’une convention entre le préfet et le président du conseil départemental avant le 1er novembre 2022.
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