La non-gratuitĂ© de l’occupation privative du domaine public, un principe bien Ă©tabli et sanctionnĂ©
L’article L.2125-1 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques (CG3P) pose le principe selon lequel toute occupation ou utilisation privative du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance. Ainsi, les emplacements occupĂ©s par un commerçant pour l’installation d’une terrasse de cafĂ© ou d’un kiosque Ă journaux, ou les locaux communaux accueillant des activitĂ©s sportives ou de loisirs font-ils, en principe, l’objet d’une redevance au titre de l’occupation du domaine.
Au demeurant, dans certains cas, la situation justifie d’Ă©chapper Ă cette règle ; c’est la raison pour laquelle l’article L.2125-1 du CG3P prĂ©voit des exceptions, limitatives – mĂŞme si rĂ©cemment Ă©tendues par la loi n°2015-991 du 7 aoĂ»t 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la RĂ©publique -, au caractère onĂ©reux de l’occupation privative du domaine public.
En bref, il faut, pour que certaines occupations privatives du domaine public soient consenties Ă titre gratuit, qu’un intĂ©rĂŞt public le justifie et que l’activitĂ© exercĂ©e sur le domaine soit dĂ©pourvue de tout caractère lucratif. Selon le juge administratif, l’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral justifiant une occupation gratuite du domaine au bĂ©nĂ©fice d’associations Ă but non lucratif peut notamment rĂ©sider dans « la tenue de manifestations Ă caractère caritatif, social ou humanitaire organisĂ©es par des associations type loi 1901 », ou encore de « manifestations prĂ©sentant, pour la ville, un intĂ©rĂŞt communal certain (1) ».
En revanche, la qualitĂ© du bĂ©nĂ©ficiaire de l’autorisation n’a aucune influence sur la gratuitĂ© de la redevance. En d’autres termes, il ne suffit pas que l’autorisation soit accordĂ©e Ă une autre personne publique ou Ă une association, mais il faut que l’activitĂ© projetĂ©e prĂ©sente un intĂ©rĂŞt public suffisant. Ă€ dĂ©faut de justifier de l’une ou de l’autre de ces conditions, une mise Ă disposition gratuite du domaine public ou une faible redevance viole les articles L.2125-1 alinĂ©a 1 et L.2125-3 du CG3P et constitue une libĂ©ralitĂ© entachĂ©e d’illĂ©galitĂ©, voire une atteinte au principe de la libertĂ© du commerce et de l’industrie. Et, au-delĂ de la sanction de nature administrative, la mĂ©connaissance du caractère onĂ©reux de l’occupation privative du domaine public peut ĂŞtre sanctionnĂ©e pĂ©nalement : la complaisance du maire peut en effet ĂŞtre constitutive du dĂ©lit de concussion par autoritĂ© dĂ©positaire de l’autoritĂ© publique visĂ© Ă l’article 432-10 alinĂ©a 2 du code pĂ©nal (2).
Identifier l’autoritĂ© compĂ©tente pour fixer la redevance
Le montant de la redevance d’occupation domaniale peut, d’abord, ĂŞtre fixĂ© par voie contractuelle lorsque l’autorisation d’occupation prend elle-mĂŞme la forme d’un contrat. Dans cette hypothèse, il appartient, en principe, Ă l’organe dĂ©libĂ©rant de la collectivitĂ© propriĂ©taire et/ou gestionnaire du domaine public mis Ă disposition de se prononcer sur le montant de la redevance, Ă©lĂ©ment essentiel du contrat.
La compĂ©tence pour conclure la convention d’occupation peut toutefois, dans certaines conditions, ĂŞtre dĂ©lĂ©guĂ©e par l’assemblĂ©e Ă l’exĂ©cutif de la collectivitĂ©.
Le montant de la redevance peut Ă©galement ĂŞtre fixĂ© de manière unilatĂ©rale par la collectivitĂ© propriĂ©taire, chargĂ©e de la gestion du domaine. Derechef, il relève en principe dans ce cas de la compĂ©tence de l’organe dĂ©libĂ©rant de la collectivitĂ© propriĂ©taire du domaine de fixer le montant de cette redevance. Mais le maire peut, par dĂ©lĂ©gation consentie sur le fondement de l’article L.2122-22 2° du CGCT, ĂŞtre chargĂ© de fixer les droits de voirie, de stationnement, de dĂ©pĂ´t temporaire sur les voies et autres lieux publics et les droits prĂ©vus au profit de la commune ...
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Code général de la propriété des personnes publiques, articles L.2125-1 et suivants.
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