Le Gouvernement a pris le temps de la réflexion pour publier le décret d’application des deux lois, une organique et une ordinaire, du 21 mars 2022, qui transposent la directive européenne sur la protection des lanceurs d’alerte.
Près d’un mois après l’entrée en vigueur de cette vaste réforme intéressant aussi les agents publics soucieux de lancer une alerte éthique, le décret publié au Journal officiel du 4 octobre 2022 vient détailler les procédures internes de recueil et de traitement des signalements et les procédures de recueil et de traitement des signalements adressés aux autorités compétentes, ainsi que la liste de ces autorités.
Liste des collectivités concernées par la réforme
La notice du décret reprend la liste des personnes concernées. Ainsi, ont l’obligation de mettre en place une procédure de recueil et de traitement des alertes :
- les personnes morales de droit public employant au moins cinquante agents, à l’exclusion :
- des communes de moins de 10 000 habitants,
- des établissements publics qui leur sont rattachés
- et des établissements publics de coopération intercommunale qui ne comprennent parmi leurs membres aucune commune excédant ce seuil de population ;
- les personnes morales de droit privé employant au moins 50 salariés.
Nouveauté : le décret indique quand et comment apprécier ce seuil de 50 salariés ou agents (article 2).
Procédure interne de recueil et de traitement des signalements
Aux articles 1 à 8 du décret, est détaillée la procédure interne de recueil et de traitement des signalements.
Conformément à la loi ordinaire du 21 mars, cette procédure est simplifiée et clarifiée. Finie la procédure qui obligeait de procéder d’abord à un signalement interne puis, en l’absence de diligences de la personne saisie, de conduire un signalement externe et, enfin, à défaut de réponse à ce second signalement dans un délai de trois mois, la possibilité de le rendre public.
Désormais, les lanceurs d’alerte peuvent procéder à un signalement externe sans avoir procédé à un signalement interne. Dans la même logique de simplification, la divulgation publique de l’alerte peut intervenir soit après avoir effectué un signalement externe, lui-même précédé ou non d’un signalement interne, soit en cas de danger grave et imminent, soit lorsque le signalement externe « ferait encourir à son auteur un risque de représailles » ou qu’il ne serait pas suffisamment efficace.
De manière relativement souple, le décret pose que chaque entité concernée détermine l’instrument juridique le mieux à même de répondre à l’obligation d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements. Ainsi, le référent déontologue peut être chargé du recueil et, le cas échéant, du traitement des signalements.
Liste des autorités compétentes en cas de signalement externe
Le décret développe également la procédure de signalement externe. Il liste en annexe les autorités compétentes pour recueillir une alerte éthique, ce qui ne figurait pas dans la loi du 22 mars 2022. Au-delà du Défenseur des droits, de l’autorité judiciaire ou de toute institution, tout organe ou tout organisme de l’Union européenne, sont listées, via 23 domaines, les différentes autorités auxquelles pourra être adressée une alerte éthique. On peut ainsi y lire que pour toute alerte dans le domaine des marchés publics, sont compétentes :
- l’Agence française anticorruption (AFA), pour les atteintes à la probité,
- la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), pour les pratiques anticoncurrentielles,
- et l’Autorité de la concurrence, pour les pratiques anticoncurrentielles.
Enfin, le décret invite ces autorités de signalement externe à mettre en place une procédure de recueil (articles 10 à 14).
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