L’état d’urgence sanitaire a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© pour une durĂ©e de deux mois par l’article 4 de la loi Covid 19 parue au Journal officiel du 24 mars. Dans ce contexte, un dĂ©cret paru le 24 mars reprend toutes les mesures gĂ©nĂ©rales nĂ©cessaires pour faire face Ă l’Ă©pidĂ©mie de covid-19 et rĂ©pond notamment aux injonctions faites par le Conseil d’Etat dans son ordonnance du 22 mars.
Le décret n° 2020-197 du 5 mars 2020 relatif aux prix de vente des gels hydro-alcooliques, le décret n° 2020-247 du 13 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19 et le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 sont abrogés.
Le dĂ©cret rappelle l’importance du respect des gestes barrières.
L’interdiction de se dĂ©placer
Le deuxième chapitre de ce dĂ©cret est consacrĂ© aux règles propres aux dĂ©placements et au transport. La règle du confinement jusqu’au 31 mars y est rappelĂ©e. Tout dĂ©placement de personne hors de son domicile est donc toujours interdit Ă l’exception des dĂ©placements pour les motifs suivants en Ă©vitant tout regroupement de personnes :
- trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activitĂ© professionnelle et dĂ©placements professionnels insusceptibles d’ĂŞtre diffĂ©rĂ©s ;
- dĂ©placements pour effectuer des achats de fournitures nĂ©cessaires Ă l’activitĂ© professionnelle et des achats de première nĂ©cessitĂ© dans des Ă©tablissements dont les activitĂ©s demeurent autorisĂ©es par l’article 8 de ce dĂ©cret ;
- dĂ©placements pour motifs de santĂ© Ă l’exception des consultations et soins pouvant ĂŞtre assurĂ©s Ă distance et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durĂ©e, de ceux qui peuvent ĂŞtre diffĂ©rĂ©s (le Conseil d’Etat voulait que cette dĂ©rogation soit prĂ©cisĂ©e) ;
- dĂ©placements pour motif familial impĂ©rieux, pour l’assistance des personnes vulnĂ©rables et pour la garde d’enfants ;
- dĂ©placements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liĂ©s soit Ă l’activitĂ© physique individuelle des personnes, Ă l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximitĂ© avec d’autres personnes, soit Ă la promenade avec les seules personnes regroupĂ©es dans un mĂŞme domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie (cette dĂ©rogation-ci a Ă©galement Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©e suite Ă l’ordonnance du Conseil d’Etat) ;
- dĂ©placements rĂ©sultant d’une obligation de prĂ©sentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou Ă tout autre service ou professionnel, imposĂ©e par l’autoritĂ© de police administrative ou l’autoritĂ© judiciaire ;
- dĂ©placements rĂ©sultant d’une convocation Ă©manant d’une juridiction administrative ou de l’autoritĂ© judiciaire ;
- dĂ©placements aux seules fins de participer Ă des missions d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral sur demande de l’autoritĂ© administrative et dans les conditions qu’elle prĂ©cise.
Le prĂ©fet de dĂ©partement est habilitĂ© Ă adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et dĂ©placements des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent.
Le décret restreint également les transports maritimes et aériens.
Les dispositions propres aux transports publics sont également reprises.
Concernant les rassemblements, rĂ©unions ou activitĂ©s, le seuil d’interdiction est toujours fixĂ© Ă cent personnes en milieu clos ou ouvert. Le prĂ©fet de dĂ©partement peut interdire ou restreindre, lorsque les circonstances locales l’exigent, les rassemblements n’atteignant pas ce seuil.
Les établissements publics
Le dĂ©cret reprend Ă©galement la liste des Ă©tablissements ne pouvant plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020. Pour rappel, il s’agit :
- des salles d’auditions, de confĂ©rences, de rĂ©unions, de spectacles ou Ă usage multiple sauf pour les salles d’audience des juridictions ;
- des magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
- des restaurants et dĂ©bits de boissons, sauf pour leurs activitĂ©s de livraison et de vente Ă emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hĂ´tels et la restauration collective sous contrat ;
- des salles de danse et salles de jeux ;
- des bibliothèques et centres de documentation ;
- des salles d’expositions ;
- des établissements sportifs couverts ;
- des musées ;
- des chapiteaux, tentes et structures ;
- des établissements de plein air ;
- des Ă©tablissements d’Ă©veil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hĂ©bergement sauf ceux relevant des articles 9 et 10.
Le dĂ©cret reprend lĂ aussi une injonction du Conseil d’Etat en dĂ©crĂ©tant que la tenue des marchĂ©s, couverts ou non et quel qu’en soit l’objet, est interdite. Mais le prĂ©fet de dĂ©partement pourra, après avis du maire, accorder une autorisation d’ouverture des marchĂ©s alimentaires qui rĂ©pondent Ă un besoin d’approvisionnement de la population, sous certaines conditions.
Pour les lieux de cultes, la règle est Ă©galement durcie : ils peuvent rester ouverts, mais tout rassemblement ou rĂ©union en leur sein est interdit Ă l’exception des cĂ©rĂ©monies funĂ©raires dans la limite de 20 personnes.
Enfin, le décret reprend les dispositions relatives au contrôle des prix des gels hydro-alcooliques et aux réquisitions des masques de protection.
Références
Domaines juridiques