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Crise sanitaire

Un décret compile et durcit les règles du confinement

Publié le 24/03/2020 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, France, Textes officiels prévention-sécurité, TO parus au JO

CORONAVIRUS
PHOTOPQR/NICE MATIN/MAXPPP
Suite à la déclaration de l’état d'urgence sanitaire par la loi Covid-19, pour une durée de deux mois, un décret paru au Journal officiel du 24 mars compile les règles du confinement instaurées depuis le 16 mars. Certaines d'entre elles ont été durcies, notamment suite aux injonctions faites par le Conseil d'Etat.

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L’état d’urgence sanitaire a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© pour une durĂ©e de deux mois par l’article 4 de la loi Covid 19 parue au Journal officiel du 24 mars. Dans ce contexte, un dĂ©cret paru le 24 mars reprend toutes les mesures gĂ©nĂ©rales nĂ©cessaires pour faire face Ă  l’Ă©pidĂ©mie de covid-19 et rĂ©pond notamment aux injonctions faites par le Conseil d’Etat dans son ordonnance du 22 mars.

Le décret n° 2020-197 du 5 mars 2020 relatif aux prix de vente des gels hydro-alcooliques, le décret n° 2020-247 du 13 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19 et le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 sont abrogés.

Le dĂ©cret rappelle l’importance du respect des gestes barrières.

L’interdiction de se dĂ©placer

Le deuxième chapitre de ce dĂ©cret est consacrĂ© aux règles propres aux dĂ©placements et au transport. La règle du confinement jusqu’au 31 mars y est rappelĂ©e. Tout dĂ©placement de personne hors de son domicile est donc toujours interdit Ă  l’exception des dĂ©placements pour les motifs suivants en Ă©vitant tout regroupement de personnes :

  • trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activitĂ© professionnelle et dĂ©placements professionnels insusceptibles d’ĂŞtre diffĂ©rĂ©s ;
  • dĂ©placements pour effectuer des achats de fournitures nĂ©cessaires Ă  l’activitĂ© professionnelle et des achats de première nĂ©cessitĂ© dans des Ă©tablissements dont les activitĂ©s demeurent autorisĂ©es par l’article 8 de ce dĂ©cret ;
  • dĂ©placements pour motifs de santĂ© Ă  l’exception des consultations et soins pouvant ĂŞtre assurĂ©s Ă  distance et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durĂ©e, de ceux qui peuvent ĂŞtre diffĂ©rĂ©s (le Conseil d’Etat voulait que cette dĂ©rogation soit prĂ©cisĂ©e) ;
  • dĂ©placements pour motif familial impĂ©rieux, pour l’assistance des personnes vulnĂ©rables et pour la garde d’enfants ;
  • dĂ©placements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liĂ©s soit Ă  l’activitĂ© physique individuelle des personnes, Ă  l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximitĂ© avec d’autres personnes, soit Ă  la promenade avec les seules personnes regroupĂ©es dans un mĂŞme domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie (cette dĂ©rogation-ci a Ă©galement Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©e suite Ă  l’ordonnance du Conseil d’Etat) ;
  • dĂ©placements rĂ©sultant d’une obligation de prĂ©sentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou Ă  tout autre service ou professionnel, imposĂ©e par l’autoritĂ© de police administrative ou l’autoritĂ© judiciaire ;
  • dĂ©placements rĂ©sultant d’une convocation Ă©manant d’une juridiction administrative ou de l’autoritĂ© judiciaire ;
  • dĂ©placements aux seules fins de participer Ă  des missions d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral sur demande de l’autoritĂ© administrative et dans les conditions qu’elle prĂ©cise.

Le prĂ©fet de dĂ©partement est habilitĂ© Ă  adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et dĂ©placements des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent.

Le décret restreint également les transports maritimes et aériens.

Les dispositions propres aux transports publics sont également reprises.

Concernant les rassemblements, rĂ©unions ou activitĂ©s, le seuil d’interdiction est toujours fixĂ© Ă  cent personnes en milieu clos ou ouvert. Le prĂ©fet de dĂ©partement peut interdire ou restreindre, lorsque les circonstances locales l’exigent, les rassemblements n’atteignant pas ce seuil.

Les établissements publics

Le dĂ©cret reprend Ă©galement la liste des Ă©tablissements ne pouvant plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020. Pour rappel, il s’agit :

  • des salles d’auditions, de confĂ©rences, de rĂ©unions, de spectacles ou Ă  usage multiple sauf pour les salles d’audience des juridictions ;
  • des magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activitĂ©s de livraison et de retraits de commandes ;
  • des restaurants et dĂ©bits de boissons, sauf pour leurs activitĂ©s de livraison et de vente Ă  emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hĂ´tels et la restauration collective sous contrat ;
  • des salles de danse et salles de jeux ;
  • des bibliothèques et centres de documentation ;
  • des salles d’expositions ;
  • des Ă©tablissements sportifs couverts ;
  • des musĂ©es ;
  • des chapiteaux, tentes et structures ;
  • des Ă©tablissements de plein air ;
  • des Ă©tablissements d’Ă©veil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hĂ©bergement sauf ceux relevant des articles 9 et 10.

Le dĂ©cret reprend lĂ  aussi une injonction du Conseil d’Etat en dĂ©crĂ©tant que la tenue des marchĂ©s, couverts ou non et quel qu’en soit l’objet, est interdite. Mais le prĂ©fet de dĂ©partement pourra, après avis du maire, accorder une autorisation d’ouverture des marchĂ©s alimentaires qui rĂ©pondent Ă  un besoin d’approvisionnement de la population, sous certaines conditions.

Pour les lieux de cultes, la règle est Ă©galement durcie : ils peuvent rester ouverts, mais tout rassemblement ou rĂ©union en leur sein est interdit Ă  l’exception des cĂ©rĂ©monies funĂ©raires dans la limite de 20 personnes.

Enfin, le décret reprend les dispositions relatives au contrôle des prix des gels hydro-alcooliques et aux réquisitions des masques de protection.

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Commentaires

Un décret compile et durcit les règles du confinement

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airel27

10/04/2020 02h55

Je me suis trouvĂ© devant une interprĂ©tation curieuse de ce texte par les forces de l’ordre qui considèrent que le dĂ©lai de 1 heure est applicable dans tous les cas, mĂŞme pour faire les courses alimentaires, le dĂ©lai lors du contrĂ´le Ă©tait dĂ©passĂ© de 2 minutes, rĂ©sultat contravention…
je pensais que le dĂ©lai de 1 heure n’Ă©tait applicable que pour l’activitĂ© physique individuelle et pour les animaux de compagnie,
Qu’en est-il exactement ?
Remerciements R.L.27

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