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Statut

La titularisation et le refus de titularisation des agents en 10 questions

Publié le 16/07/2025 • Mis à jour le 17/07/2025 • Par Sophie Soykurt • dans : Statut, Actu juridique, Fiches de droit pratique, Toute l'actu RH

Agent public
©Boggy/AdobeStock
Le statut de fonctionnaire n'est acquis qu'après une période probatoire, dite "stage". Si ce stage est jugé satisfaisant par l'autorité territoriale, celle-ci procède à la titularisation de l'agent. Dans le cas contraire, elle peut refuser la titularisation.

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Sommaire de la fiche de droit pratique

  1. Qu’est-ce que la titularisation ?
  2. Quand la titularisation intervient-elle ?
  3. La titularisation peut-elle intervenir pendant l’éventuelle prorogation du stage ?
  4. L’administration peut-elle refuser la titularisation de l’agent ?
  5. Quelle est la procédure à respecter ?
  6. Qu’entraîne un refus de titularisation ?
  7. Quelles sont les garanties en cas de refus de titularisation en fin de stage ?
  8. Qu’en est-il lorsque le refus de titularisation intervient en cours de stage ?
  9. Qu’est-ce qui peut justifier le refus de titularisation d’un stagiaire ?
  10. Le stagiaire peut-il former un recours contre un refus de titularisation ?

01 – Qu’est-ce que la titularisation ?

C’est par sa titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale que l’agent obtient la qualité de fonctionnaire territorial.

La titularisation se définit ainsi comme l’acte par lequel l’autorité territoriale confère à l’agent qu’elle a recruté la qualité de fonctionnaire.

L’intéressé se trouve titularisé dans un grade de la hiérarchie d’une commune, d’un département ou d’une région, ou d’un de leurs établissements publics.

02 – Quand la titularisation intervient-elle ?

La titularisation a vocation à intervenir à l’issue d’un stage dont la durée est fixée par le statut particulier (Code général de la fonction publique (CGFP, art. L327-3), si l’agent a donné satisfaction. Ce dernier est alors nommé par arrêté individuel dans un emploi permanent correspondant à son grade. Même avec son accord, un fonctionnaire stagiaire ne peut pas être nommé sur un emploi ne correspondant pas au grade dans lequel il a vocation à être titularisé (1).

Par ailleurs, en cas de congé lié à l’arrivée d’un enfant, la titularisation de l’agent prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage : la prolongation imputable à ces différents congés n’est pas prise en compte (décret n°92-1194, art. 8).

De manière générale, une dispense de stage est possible, si le statut particulier le prévoit, pour les agents territoriaux qui, avant leur nomination, avaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire : ils doivent alors justifier d’au moins deux ans de services publics effectifs dans un emploi de même nature (CGFP, art. L327-6).

Enfin, lorsqu’un agent contractuel territorial recruté pour pourvoir un emploi permanent, sur le fondement des articles ­L332-8 ou L332-14 du code général de la fonction publique (CGFP), est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent l’emploi qu’il occupe, il peut être nommé fonctionnaire stagiaire par l’autorité territoriale. Cette nomination intervient au plus tard au terme de son contrat, sans que les règles relatives à la publicité des vacances d’emploi ne soient applicables (CGFP, art. L327-5).

  • Titularisation. Elle intervient à l’issue d’un stage, dont la durée est fixée par le statut particulier du cadre d’emplois concerné.
  • Licenciement – Le stagiaire doit avoir accompli au moins la moitié de la durée normale du stage pour que son licenciement pour insuffisance profes­sionnelle puisse intervenir au cours du stage.
  • Indemnité – Un refus de titularisation entraîne le licenciement. L’agent n’a droit à aucune indemnité. Sauf, le cas échéant, d‘allocations chômage.

 

03 – La titularisation peut-elle intervenir pendant l’éventuelle prorogation du stage ?

Si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l’expiration de la durée normale du stage, celle-ci peut être prorogée par l’autorité territoriale pour une période au maximum équivalente (décret n°92-1194, art. 4).

Désormais, l’avis de la commission administrative paritaire (CAP) n’est plus requis. Le cas échéant, cette prorogation doit permettre de juger les aptitudes professionnelles du stagiaire qui n’a pas réuni les conditions suffisantes pour être titularisé à l’expiration de la durée normale du stage. En ...

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