01 – Qu’est-ce que la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ?
Instaurée en 1991, l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) aux agents territoriaux repose sur des modalités précises. Elle peut être versée à certains agents en raison de la nature des fonctions exercées ou du lieu où ils les exercent. Plus précisément, la NBI est versée aux agents territoriaux qui occupent des emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière. Les agents qui exercent certaines fonctions dans des zones à caractère sensible peuvent également en bénéficier.
La liste limitative des fonctions ouvrant droit au bénéfice de la NBI est fixée par deux décrets du 3 juillet 2006.
Par ailleurs, les conditions d’attribution de la NBI aux fonctionnaires qui occupent certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales ou d’établissements publics locaux assimilés résultent de deux décrets des 27 et 28 décembre 2001 (lire l’encadré « Références »)
02 – Quels sont les agents susceptibles de bénéficier de la NBI ?
Les agents territoriaux, titulaires ou stagiaires, ont vocation à percevoir la NBI, à condition de remplir les critères réglementaires d’attribution (lire la question suivante). S’ils exercent leur activité à temps partiel ou occupent un emploi à temps incomplet, les agents concernés perçoivent une fraction de la nouvelle bonification indiciaire correspondante.
De plus, les personnels reconnus « travailleurs handicapés » et recrutés par contrat ont vocation à percevoir la nouvelle bonification indiciaire.
En revanche, les agents contractuels sont, en principe, exclus du bénéfice de la NBI, ce qui n’est pas illégal (1).
03 – Comment la NBI est-elle attribuée ?
Versée mensuellement, la NBI consiste à ajouter un nombre de points à l’indice majoré détenu par l’agent. L’octroi de la nouvelle bonification indiciaire est obligatoire dès lors que les conditions réglementaires sont remplies. Elle constitue un élément de rémunération au sens de l’article L115-1 du code de la fonction publique.
Ainsi, les décrets de juillet 2006 et décembre 2001 dressent la liste limitative des fonctions qui donnent droit au versement de la NBI et fixent le nombre de points correspondants. Ces fonctions sont classées en différentes catégories, parmi lesquelles figurent, par exemple, les fonctions impliquant une technicité particulière.
Le bénéfice de la NBI au titre de fonctions d’encadrement requérant une technicité particulière suppose non seulement cette technicité, mais aussi que l’agent évalue, organise et contrôle le travail de ses subordonnés (2).
A titre d’illustration, l’exercice des fonctions de régisseur d’avances, de dépenses ou de recettes ouvre par exemple droit au bénéfice de la NBI. Le nombre des points accordés varie selon le montant des fonds maniés par le régisseur : 15 points si la régie gère entre 3 000 et 18 000 euros, 20 points pour les régies de plus de 18 000 euros.
Les agents dont les fonctions consistent dans l’accueil et la visite d’un monument historique et supposant l’utilisation d’une langue étrangère perçoivent également une bonification indiciaire de 15 points. S’agissant des agents d’accueil, ils ont droit au bénéfice de la NBI s’ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d’accueil du public (3).
En revanche, bien que certaines des missions des agents de surveillance de la voie publique (ASVP) relèvent de la police municipale, elles restent plus limitées que celles confiées aux agents de police municipale. Dès lors, un ASVP ne peut pas prétendre au bénéfice de la NBI comme les agents de police municipale (4).
D’une manière générale, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est lié ni aux cadres d’emplois, ni aux grades auxquels appartiennent les agents, mais uniquement aux fonctions occupées.
En conséquence, la NBI cesse en principe d’être versée lorsque le fonctionnaire quitte ...
[60% reste à lire]
Article réservé aux abonnés
Gazette des Communes
Références
- Loi n°91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°2015-1386 du 30 octobre 2015
- Décret n°93-863 du 18 juin 1993
- Décret n°2001-1274 du 27 décembre 2001
- Décret n°2001-1367 du 28 décembre 2001
- Décret n°2006-779 et décret n°2006-780 du 3 juillet 2006
- Code général de la fonction publique, art. L712-12
Cet article est en relation avec les dossiers
- Niveau de vie des fonctionnaires : trouver des marges de manœuvre
- Salaires des fonctionnaires territoriaux : comparez, simulez, évaluez
Cet article fait partie du Dossier
Salaires des fonctionnaires territoriaux : comparez, simulez, évaluez
Sommaire du dossier
- Les fonctionnaires territoriaux sont-ils trop payés ?
- Salaire des fonctionnaires : de quoi parle-t-on ?
- Zoom sur les inégalités de salaires des fonctionnaires
- Pouvoir d’achat des fonctionnaires : la bataille des chiffres
- La rémunération des agents territoriaux en 10 questions
- Combien gagnent les DG ?
- Salaires : Impact et conséquences du dégel du point d’indice
- La Nouvelle bonification indiciaire (NBI) en 10 questions
- PPCR et RIFSEEP, les deux clés de voûte du nouveau système de rémunération
- Application sur le salaire des fonctionnaires territoriaux : la méthode
- Régime indemnitaire : « la situation ne satisfaisait personne » – Laurent Crusson
- Les principaux enseignements de l’application « Rémunérations des fonctionnaires territoriaux »
- Rémunération et carrière des fonctionnaires : les 10 mesures phares de l’accord PPCR
- Histoire récente de la négociation sur les salaires dans la fonction publique
- Primes et indemnités de la fonction publique territoriale : de quoi parle-t-on ?
- Les primes et indemnités des fonctionnaires territoriaux en 10 questions
- La garantie individuelle du pouvoir d’achat (Gipa) en 10 questions
Domaines juridiques