Les modalités d’application de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers-financement à l’Etat, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique ont été précisées par un décret paru au Journal officiel du 4 octobre.
Il précise les conditions de réalisation de l’étude préalable qui doit être effectuée pour justifier le recours à la nouvelle catégorie de marchés globaux de performance créés par cette loi et de l’étude de soutenabilité budgétaire qui doit être préparée préalablement à la décision de recourir à ce type de contrat.
L’étude préalable au recours à un marché global de performance énergétique à paiement différé comprend :
- une présentation générale :
- des caractéristiques du projet, de son équilibre économique et de ses enjeux ;
- des compétences de l’acheteur, de son statut et de ses capacités financières ;
- de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre de référence retenus pour apprécier la performance énergétique du projet ;
- une description des options de montages contractuels de la commande publique qui sont écartées et des options qui sont envisagées pour mettre en œuvre le projet ;
- une appréciation portant sur l’ensemble des avantages et inconvénients de ce marché par rapport aux options envisagées qui n’autorisent pas le paiement différé, compte tenu, en particulier :
- des objectifs de performance retenus par l’acheteur, notamment en matière de consommation énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre, des délais fixés pour les atteindre ainsi que des mécanismes souhaités d’incitations, de garanties et de sanctions ;
- du périmètre des missions susceptibles d’être confiées au titulaire ;
- des principaux risques du projet et de leur répartition entre l’acheteur et le titulaire ;
- de la structure de financement ainsi que de son incidence sur le coût du projet ;
- le cas échéant, des effets de la mutualisation du projet avec d’autres acheteurs.
L’étude de soutenabilité budgétaire prend en compte tous les aspects financiers du projet de marché global de performance énergétique à paiement différé. Elle inclut notamment :
- le coût prévisionnel du contrat, hors prise en compte des risques, indiqué en moyenne annuelle et précisant la part des dépenses d’investissement, de financement et de fonctionnement ;
- la part que ce coût représente par rapport à la capacité d’autofinancement annuelle de l’acheteur, et son effet sur sa situation financière.
Pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, l’étude de soutenabilité budgétaire comprend l’indication de la part que les dépenses de fonctionnement et les dépenses de financement représentent par rapport aux recettes réelles de fonctionnement ainsi que la part que les dépenses d’investissement représentent par rapport à l’épargne brute de l’acheteur et son effet sur sa situation financière ; - l’impact du contrat sur l’évolution des dépenses obligatoires de l’acheteur, ses conséquences sur son endettement et ses engagements hors bilan ;
- une analyse des coûts prévisionnels pouvant résulter d’une rupture anticipée du contrat ;
- une appréciation des principaux risques du projet.
A cet égard, le décret indique les conditions dans lesquelles l’organisme expert visé au IV de l’article 2 de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023 rend son avis sur l’étude préalable et le ministre du budget le sien sur l’étude de soutenabilité budgétaire et précise leurs conditions de réalisation lorsque le projet en cause résulte d’une mutualisation de projets relevant de plusieurs acheteurs. L’organisme expert mentionné à l’article L. 2212-2 du code de la commande publique rend un avis sur l’étude préalable dans un délai d’un mois suivant sa saisine. A défaut, son avis est réputé favorable.
Le décret détermine par ailleurs quelles sont les autorités administratives auprès desquelles les services de l’Etat et de ses établissements publics doivent obtenir une autorisation préalable au lancement de la procédure d’attribution d’un tel contrat et une autorisation préalable à la signature de ces contrats.
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