La loi visant à ouvrir le tiers financement à l’Etat, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique est parue au Journal officiel du 31 mars.
Elle permet, à titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de sa promulgation, à l’Etat et ses établissements publics ainsi qu’aux collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements de conclure des contrats de performance énergétique dérogeant aux articles L. 2191-2 à L. 2191-8 du code de la commande publique, sous la forme d’un marché global de performance (décrit à l’article L. 2171-3 du même code) pour la rénovation énergétique d’un ou de plusieurs de leurs bâtiments. Cette expérimentation va donc permettre aux collectivités de passer des contrats avec un paiement différé de la prestation.
Ces contrats peuvent être conclus pour la prise en charge des travaux prévue au dernier alinéa de l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales : les établissements publics de coopération intercommunale peuvent prendre en charge, pour le compte de leurs membres, tout ou partie des travaux nécessaires pour améliorer la performance énergétique des bâtiments dont ces membres sont propriétaires. Ils peuvent assurer le financement de ces travaux.
Pour le calcul de la rémunération du titulaire, le marché global de performance précisera les conditions dans lesquelles sont pris en compte et identifiés :
- les coûts d’investissement, notamment les coûts d’étude et de conception, les coûts de construction, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires ;
- les coûts de fonctionnement, notamment les coûts d’entretien, de maintenance et de renouvellement des ouvrages et des équipements ;
- les coûts de financement ;
- le cas échéant, les revenus issus de l’exercice d’activités annexes ou de la valorisation du domaine.
Cependant, deux conditions sont à remplir avant de pouvoir déroger aux règles classiques de l’exécution financière des contrats. Avant de décider de recourir à un marché global de performance, l’acheteur :
- doit procéder à une étude préalable ayant pour objet de démontrer l’intérêt du recours à un tel contrat. La procédure de passation de ce marché ne peut être engagée que si cette étude préalable démontre que le recours à un tel contrat est plus favorable que le recours à d’autres modes de réalisation du projet, notamment en termes de performance énergétique. Attention car le critère du paiement différé ne peut à lui seul constituer un avantage. Un décret est attendu pour plus de précisions.
- doit réaliser une étude de soutenabilité budgétaire, qui apprécie notamment les conséquences du contrat sur les finances publiques et la disponibilité des crédits. Cette étude est soumise pour avis au service de l’Etat compétent.
De plus, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l’étude préalable, l’étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celles-ci sont présentés à l’assemblée délibérante ou à l’organe délibérant, qui se prononce sur le principe du recours à un marché global de performance. L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou l’organe délibérant de l’établissement public local autorise ensuite la signature du marché global de performance par l’organe exécutif.
Références
Domaines juridiques