« Aucun Ă©lève ou Ă©tudiant ne doit subir de faits de harcèlement rĂ©sultant de propos ou comportements, commis au sein de l’Ă©tablissement d’enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte Ă sa dignitĂ©, d’altĂ©rer sa santĂ© physique ou mentale ou de dĂ©grader ses conditions d’apprentissage ». La loi du 2 mars 2022 vise Ă combattre le harcèlement scolaire, en crĂ©ant notamment un nouveau dĂ©lit : celui de harcèlement scolaire, prĂ©vu dans un nouvel article 222-33-2-3 du code pĂ©nal.
Un nouveau délit
D’après ce nouvel article 222-33-2-3 du code pĂ©nal, constituent un harcèlement scolaire les faits de harcèlement moral dĂ©finis aux quatre premiers alinĂ©as de l’article 222-33-2-2 (le harcèlement commis par une ou plusieurs personnes) lorsqu’ils sont commis Ă l’encontre d’un Ă©lève par toute personne Ă©tudiant ou exerçant une activitĂ© professionnelle au sein du mĂŞme Ă©tablissement d’enseignement.
Le harcèlement scolaire est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’il a causĂ© une incapacitĂ© totale de travail infĂ©rieure ou Ă©gale Ă huit jours ou n’a entraĂ®nĂ© aucune incapacitĂ© de travail.
Les peines sont portées :
- Ă cinq ans d’emprisonnement et Ă 75 000 € d’amende lorsque les faits ont causĂ© une incapacitĂ© totale de travail supĂ©rieure Ă huit jours ;
- Ă dix ans d’emprisonnement et Ă 150 000 € d’amende lorsque les faits ont conduit la victime Ă se suicider ou Ă tenter de se suicider.
Ce nouvel article est Ă©galement applicable lorsque la commission des faits se poursuit alors que l’auteur ou la victime n’Ă©tudie plus ou n’exerce plus au sein de l’Ă©tablissement.
De plus, les faits de harcèlement dĂ©finis Ă l’article 222-33-2-2 sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende lorsqu’ils ont Ă©tĂ© commis sur tout mineur, et pas seulement sur ceux de moins de quinze ans.
Enfin, peuvent comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire :
- le stage de formation civique mentionnĂ© Ă l’article L. 112-2 du code de la justice pĂ©nale des mineurs ;
- le stage de citoyennetĂ© prĂ©vu à l’article 131-5-1 du code pĂ©nal, lorsqu’il est prononcĂ© pour une infraction commise dans le cadre de la scolaritĂ© ;
- le stage de formation civique, lorsqu’il est prononcĂ© pour une infraction commise dans le cadre de la scolaritĂ©.
Tous les personnels sont concernés
La loi impose que l’ensemble des personnels mĂ©dicaux et paramĂ©dicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les personnels de l’Ă©ducation nationale, les personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs, ainsi que les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent, dans le cadre de leur formation initiale, une formation Ă la prĂ©vention des faits de harcèlement au sens de l’article 222-33-2-3 du code pĂ©nal, ainsi qu’Ă l’identification et Ă la prise en charge des victimes, des tĂ©moins et des auteurs de ces faits.
Une formation continue relative Ă la prĂ©vention, Ă la dĂ©tection et Ă la prise en charge du harcèlement scolaire et universitaire est proposĂ©e Ă l’ensemble de ces personnes ainsi qu’Ă toutes celles intervenant Ă titre professionnel dans les Ă©tablissements d’enseignement.
Plus encore, le projet d’Ă©cole ou d’Ă©tablissement mentionnĂ© Ă l’article L. 401-1 fixe les lignes directrices et les procĂ©dures destinĂ©es Ă la prĂ©vention, Ă la dĂ©tection et au traitement des faits constitutifs de harcèlement au sens de l’article 222-33-2-3 du code pĂ©nal.
Pour cela, les reprĂ©sentants de la communautĂ© Ă©ducative associent les personnels mĂ©dicaux, les infirmiers, les assistants de service social et les psychologues de l’Ă©ducation nationale intervenant au sein de l’Ă©cole ou de l’Ă©tablissement.
Références
Domaines juridiques








