Un arrêté du 12 juillet comporte diverses mesures applicables au droit individuel à la formation des élus locaux : valeurs des droits, nombre maximal d’élus admis à une session de formations, sous-traitance …
Ainsi, la valeur des droits individuels à la formation acquis chaque année par les élus locaux est fixée à 400 € à compter de l’année 2021. Pour les élus des communes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, cette valeur est fixée à 47 733 F CFP.
Le montant maximal des droits susceptibles d’être détenus par chaque élu est fixé à 1 500 €, jusqu’au 31 décembre 2021. Pour les élus des communes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, ce montant est fixé à 178 998 F CFP.
A noter qu’à compter du 1er janvier 2022, ces montants sont abaissés, respectivement, à 700 € et 83 532 F CFP.
L’arrêté précise également que le nombre maximal de participants par session de formation liée à l’exercice du mandat financée en tout ou partie par le droit individuel à la formation des élus locaux est fixé à 15. C’est également le cas en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Ce texte traite également de la question des droits encore formulés en heures. Les droits individuels à la formation formulés en heures détenus par les élus locaux à l’issue du délai fixé à l’article 18 de l’ordonnance du 20 janvier 2021 sont convertis en appliquant le taux de 15 € par heure, ou, pour les élus des communes de la Polynésie française, de 1 790 F CFP par heure.
De même, les droits individuels à la formation formulés en heures détenus par les élus locaux en application du code des communes de la Nouvelle-Calédonie à l’issue du délai fixé à l’article 5 de l’ordonnance du 27 janvier 2021 sont convertis en appliquant le taux de 1 790 F CFP par heure.
Ces droits convertis ne sont pas inclus dans le calcul de l’enveloppe de 400 € et dans celle de 47 733 F CFP. Par contre, ils sont bien inclus dans le calcul du montant maximal des droits.
Enfin, il est indiqué qu’en application de l’article R. 1221-21-1 du code général des collectivités territoriales, le plafond dans la limite duquel un organisme titulaire de l’agrément mentionné à l’article L. 1221-3 du même code peut sous-traiter l’organisation ou la réalisation d’une formation liée à l’exercice du mandat à un organisme de formation également titulaire de l’agrément est fixé à 20 % du montant total hors taxes des frais pédagogiques de la formation.
De même en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
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