01 – Que sont le CSFPT et le CCFP ?
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) est l’instance représentative de la fonction publique territoriale (FPT). C’est un organisme paritaire composé de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux et de représentants des collectivités territoriales. Ces derniers sont élus par des collèges de maires, de présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de présidents de conseil départemental et de présidents de conseil régional. Un représentant du ministre chargé de la Fonction publique ou du ministre chargé des Collectivités territoriales assiste aux délibérations du CSFPT.
Le Conseil commun de la fonction publique (CCFP) est l’instance consultative nationale compétente pour examiner toute question d’ordre général commune à au moins deux fonctions publiques ou intéressant la situation des agents publics (art. L242-1 et s. du code général de la fonction publique ; décret n°2012-148).
- Commissions paritaires – Les commissions administratives paritaires (CAP) émettent un avis sur toutes les questions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires territoriaux.
- Centres de gestion – Les centres de gestion (CDG) sont chargés de l’organisation de la plupart des concours et examens professionnels.
- Comités sociaux – Les comités sociaux sont chargés de l’examen des questions collectives de travail ainsi que des conditions de travail dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
02 – Quels sont les rôles du CSFPT et du CCFP ?
Le CSFPT a un rôle consultatif sur les projets de lois, d’ordonnances ou de décrets relatifs à la FPT. Il est obligatoirement consulté par le gouvernement sur tout projet de texte législatif et réglementaire relatif à la FPT. Il formule également des propositions en matière statutaire. Le ministre chargé des Collectivités territoriales ou bien un tiers des membres du CSFPT (par écrit) peuvent le saisir de toute question relative à la FPT.
Quant au CCFP, il connaît de toute question générale commune à au moins deux des trois fonctions publiques dont il est saisi (projets de loi ou d’ordonnance et de décret, communs à au moins deux des trois fonctions publiques).
Il peut également être consulté sur les dispositions d’un texte comportant des dispositions propres à l’une des fonctions publiques dès lors qu’elles présentent un lien avec les dispositions communes, après accord du président du CSFPT si cela concerne la FPT. Dans ce cas (et en cas de saisine obligatoire), la consultation du CCFP remplace celle du CSFPT.
03 – Qu’est-ce que le CNFPT ?
Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est un établissement public administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui regroupe les collectivités et les établissements territoriaux (à l’exclusion de Paris et ses établissements).
Il est dirigé par un conseil d’administration paritairement composé de représentants des collectivités et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.
Le CNFPT est organisé en délégations régionales ; il comprend également quatre instituts nationaux spécialisés d’études territoriales (Inset) situés à Angers, Dunkerque, Nancy et Montpellier (les anciennes « écoles nationales d’application des cadres territoriaux » ou Enact) et un Institut national des études territoriales (Inet), situé à Strasbourg.
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04 – Quelles sont les missions du CNFPT ?
Elles sont essentiellement centrées sur la formation des agents territoriaux. Le CNFPT est chargé de la mise en œuvre des procédures de reconnaissance de l’expérience professionnelle et du suivi des demandes de validation des acquis de l’expérience et des demandes de bilans de compétences. Il assure ...
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Références
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Code général de la fonction publique (CGFP), articles L242-1 et suivants, art.L451-1 et s., art.L452-1 et s., art. L261-2 et s., art. L251-1 et L251-5 et s.
-
Décret n°2021-571 du 10 mai 2021
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Décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019
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Décret n°89-229 du 17 avril 1989
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Décret n°84-346 du 10 mai 1984
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