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Statut

Les positions statutaires des fonctionnaires territoriaux en 10 questions

Publié le 26/01/2025 • Mis à jour le 28/01/2025 • Par Sophie Soykurt • dans : Statut, Actu Expert, Fiches de droit pratique, Toute l'actu RH

Fonction publique
©J.Münch /AdobeStock
Quelles sont les 4 positions statutaires du fonctionnaire territorial ? Quelle est la différence entre temps partiel et temps non complet ? Pourquoi ne faut-il pas confondre la "mise en disponibilité" et "mise à disposition"? Le point en dix questions-réponse

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Sommaire

  1. Quelles sont les différentes positions statutaires ?
  2. Qu’est-ce que la position d’activité ?
  3. Quelle est la différence entre un temps non complet et un temps partiel ?
  4. A quoi correspond la mise à disposition ?
  5. Comment les agents contractuels peuvent-ils bénéficier d’une mise à disposition ?
  6. A quoi correspond le détachement d’un fonctionnaire ?
  7. Qu’est-ce que l’intégration et l’intégration directe ?
  8. Qu’est-ce que la disponibilité ?
  9. En quoi les congés liés aux activités civiques consistent-ils ?
  10. Qu’est-ce que la position de congé parental ?

01 – Quelles sont les différentes positions statutaires du fonctionnaire ?

Le code général de la fonction publique (CGFP) détermine l’une des quatre positions dans laquelle doit être placé un fonctionnaire territorial (art. L511-1) :

  • l’activité ;
  • le détachement ;
  • la disponibilité ;
  • le congé parental.

La position hors cadre a été abrogée depuis 2016.

02 – Qu’est-ce que la position d’activité ?

La position d’activité correspond à la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade (CGFP, art. ­L512-1).

Cette position confère au fonctionnaire le droit de bénéficier de différents congés, rémunérés ou non, énumérés par les articles L621-1 et suivants du CGFP. Il s’agit, entre autres, du congé de maternité et des congés liés aux charges parentales (art. L.631-1 et s.), du congé de solidarité familiale (art. L633-1), du congé de proche aidant (art. L634-1), du congé de citoyenneté (art. L641-1), du congé de représentation d’une association ou d’une mutuelle (art. 642-1), ou du congé accordé dans le cadre des séjours de cohésion du service national universel (art. L643-1).

Par ailleurs, le fonctionnaire en activité peut, sous certaines conditions, être autorisé à accomplir un service à temps partiel : il ne peut pas être inférieur au mi-temps (art. L612-1 ; lire la question n°3).

03 – Quelle est la différence entre un temps non complet et un temps partiel ?

Un emploi à temps non complet est créé par la délibération de la collectivité territoriale, qui fixe sa durée. Ainsi, la durée hebdomadaire de service d’un emploi à temps non complet correspond à une fraction d’un emploi à temps complet (35 heures), exprimée en heures. La détermination de cette fraction de temps complet est fonction des besoins de l’administration.

En revanche, un temps partiel est un aménagement du service d’un agent, à sa demande. L’agent à temps partiel occupe un emploi à temps complet, mais ne travaille, par exemple, qu’à hauteur de 80 % de son service. Les modalités d’exercice du travail à temps partiel sont fixées par l’organe délibérant de chaque ­collectivité ou établissement public.

04 – A quoi correspond la mise à disposition ?

La mise à disposition n’est pas une position statutaire. C’est une modalité de la position d’activité : le fonctionnaire demeure dans son cadre d’emplois ou corps d’origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais exerce ses fonctions hors de l’administration où il a vocation à servir (CGFP, art. L512-6 et s.). Autrement dit, une mise à disposition au sein de sa propre collectivité n’est pas envisageable. Elle suppose l’accord de l’intéressé.

Le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition d’un ou de plusieurs organismes, comme les autres fonctionnaires, mais aussi auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour l’exercice de ces missions (CGFP, art. L512-13). La liste des organismes ainsi ouverts à une mise à disposition est fixée par l’­article L512-8 du CGFP.

  • La mise à disposition des agents territoriaux en 10 questions, fiche de droit pratique

05 – Comment les agents contractuels peuvent-ils bénéficier d’une mise à disposition ?

Un agent contractuel territorial bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée peut être mis à ...

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