Réponse du ministère de l’Intérieur : Les modalités de calcul de la contribution due par les services d’incendie et de secours au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique sont communes à tous les employeurs publics. La situation particulière dans laquelle sont placés les services d’incendie et de secours, eu égard aux conditions d’aptitude médicale particulièrement exigeantes pour l’exercice des fonctions de sapeur-pompier professionnel, a déjà conduit le ministre chargé de la fonction publique, sous l’impulsion du ministère chargé de la sécurité civile, à procéder à deux assouplissements des modalités d’application du dispositif.
En effet, les services d’incendie et de secours peuvent comptabiliser, au titre de cette obligation, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d’une affectation non opérationnelle, ainsi que ceux faisant l’objet d’un reclassement dans un autre corps, cadre d’emploi ou emploi de la fonction publique.
Compte tenu de l’exigence d’inclusivité partagée par tous, il n’apparaît pas envisageable de modifier le dispositif de droit commun actuellement en vigueur, d’autant que d’autres professions requérant également des conditions de santé y sont soumises.