La loi visant à proroger la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 relative à l’assainissement cadastral et à la résorption du désordre de la propriété est parue au Journal officiel du 8 février.
Cette loi de 2017 dispose que lorsqu’un acte notarié de notoriété porte sur un immeuble situé en Corse et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d’affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière.
Cette disposition s’applique aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2037, et non plus 2027.
Ainsi, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2037, les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l’article 750 du code général des impôts sont exonérés du droit de 2,5 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse.
Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles et droits immobiliers, à concurrence de 50 % de leur valeur, lors de la première mutation postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2037.
De même, pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2037, l’exonération de droits de mutation par décès est applicable à concurrence de la moitié de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse. Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2038, les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun.
La perte de recettes résultant pour l’Etat de cette loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs.
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