À partir du 1er septembre, les agents publics recevront communication des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de leurs fonctions. Ce décret paru au Journal officiel du 31 août doit assurer la transparence des conditions de travail, conformément à une directive européenne du 20 juin 2019.
Concrètement, ce nouveau texte fixe la liste des éléments qui sont communiqués et détermine également les modalités de cette communication pour les agents des trois versants de la fonction publique.
Attention : lorsqu’une ou plusieurs informations n’ont pas été communiquées dans le délai fixé, l’agent public peut à tout moment en demander communication auprès de l’autorité administrative assurant sa gestion. De même, lorsqu’une ou plusieurs informations n’ont pas été communiquées à un agent public nommé ou recruté antérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret (le 1ᵉʳ septembre 2023), l’intéressé peut en demander communication à tout moment auprès de l’autorité administrative assurant sa gestion.
Les personnes concernées
L’article 1er du décret fixe les personnes concernées par ces nouvelles obligations. Il s’agit des :
- agents publics relevant du code général de la fonction publique ;
- personnels affiliés au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 (les ouvriers des établissements industriels de l’État) ;
- personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques mentionnés à l’article L. 6152-1 du code de la santé publique ;
- membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés à l’article L. 952-21 du code de l’éducation.
C’est l’autorité administrative assurant la gestion de l’agent public, d’après l’article 4 du décret, qui procède à la communication des informations. Quelques précisions :
- lorsque l’agent public est détaché sur un emploi, la communication des informations relatives à cet emploi et à la durée du détachement, à l’exception de celles mentionnées par la décision de détachement, peut également être faite par l’autorité administrative dont relève l’emploi occupé.
- lorsque l’agent public est mis à disposition, la convention ou la lettre de mission détermine l’autorité administrative devant procéder à la communication des informations relatives à l’emploi occupé et à la durée de la mise à disposition, à l’exception des informations mentionnées dans la décision de mise à disposition.
Les documents et informations en question
D’après le deuxième article de ce décret, l’agent public reçoit communication au moins des informations suivantes :
- la dénomination et l’adresse de l’autorité administrative assurant sa gestion ;
- son corps ou cadre d’emplois et son grade lorsque l’agent est fonctionnaire et sa catégorie hiérarchique lorsqu’il est contractuel ;
- la date de début d’exercice de ses fonctions ;
- le cas échéant, le début de la période de stage au sens de l’article L. 327-1 du code général de la fonction publique ou de la période d’essai, ainsi que leur durée ;
- en cas de conclusion d’un contrat à durée déterminée, la durée de celui-ci ;
- le ou les lieux d’exercice de ses fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l’indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ;
- lorsque ses fonctions sont exercées à l’étranger, la mention du ou des États où elles sont assurées ainsi que la devise servant au paiement de sa rémunération et, s’il y a lieu, ses avantages en espèces ou en nature ainsi que ses modalités de rapatriement ;
- sa durée de travail ou son régime de travail, les règles relatives à l’organisation du travail qui lui sont applicables ainsi que, le cas échéant, celles relatives aux heures supplémentaires ;
- le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement ;
- ses droits à congés rémunérés ;
- ses droits à la formation ;
- les accords collectifs relatifs à ses conditions de travail comportant des dispositions édictant des mesures réglementaires ;
- l’organisme de sécurité sociale percevant les cotisations sociales ainsi que les dispositifs de protection sociale ;
- les procédures et les droits en cas de cessation de ses fonctions.
Les modalités pratiques
Concernant la communication proprement dite, l’article 3 du décret indique plusieurs éléments.
Elle doit intervenir, en une ou plusieurs fois, au plus tard dans un délai de sept jours calendaires à compter du premier jour d’exercice des fonctions. Si l’agent public exerce ses fonctions à l’étranger, cette communication a lieu avant son départ et précise la durée de cet exercice.
La communication est effectuée par un ou plusieurs écrits remis en mains propres ou adressés par envoi postal.
Elle peut également donner lieu à la mise à disposition sous format électronique d’un ou de plusieurs documents sous réserve que l’agent public y ait accès, qu’ils puissent être enregistrés et imprimés par l’intéressé et que l’autorité administrative conserve un justificatif de leur transmission et de leur réception.
La communication peut être faite selon des modèles définis par arrêtés. Justement, un arrêté fixant ces modèles est lui aussi paru au Journal officiel du 31 août.
Des règles spécifiques existent pour certaines informations. Notamment, la communication du début de la période de stage, la durée du travail ou encore les règles relatives aux heures supplémentaires peut prendre la forme d’un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
En cas de changement de la situation de l’agent public appelant une modification de l’une des informations concernées, cette communication a lieu au plus tard à la date d’effet de ce changement et selon les modalités déjà expliquées, sauf si ce changement résulte simplement de l’évolution des dispositions législatives ou règlementaires auxquelles il a été fait référence dans l’écrit ou le document.
Par ailleurs, le décret modifie les dispositions du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale pour compléter les informations que doivent contenir ces contrats et intégrer les obligations liées à ce nouveau décret.
Références
Domaines juridiques