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VIOLENCES URBAINES

Violences urbaines : la loi « Reconstruction » est publiée

Publié le 26/07/2023 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, Actu prévention sécurité, Actualité Club finances, Actualité Club Techni.Cités, France, Textes officiels, Textes officiels finances, Textes officiels prévention-sécurité, TO parus au JO

Emeutes Nahel
PHOTOPQR/LE PROGRES/MAXPPP
La loi visant à accélérer la reconstruction et la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues après la mort du jeune Nahel est parue au Journal officiel du 26 juillet. Elle autorise la prise d'ordonnances dans trois domaines : l'instruction des permis de construire, la commande publique et le financement.

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Une affaire rondement menée. Présentée au stade du projet de loi au conseil des ministres le 13 juillet par Christophe Béchu, ministre de la Cohésion des territoires, la loi du 25 juillet 2023 relative à l’accélération de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 est au Journal officiel du 26 juillet. Le ministre avait indiqué que le projet de loi « ne traite pas des causes mais des conséquences des émeutes à court terme », en complément d’une circulaire de la Première ministre publiée le 5 juillet.

Cette loi s’articule autour de trois articles, dans lesquels elle autorise le gouvernement à prendre des ordonnances pour trois sujets : l’urbanisme, la commande publique et les financements. Pour chacune de ces ordonnances, un projet de loi de ratification devrait être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Permis de construire

Pour accélérer la reconstruction des bâtiments détruits, la première ordonnance pourra autoriser, pendant une durée limitée, la reconstruction ou la réfection, à l’identique ou avec des modifications limitées ou des améliorations justifiées, de ces bâtiments à condition qu’ils aient été régulièrement édifiés, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, y compris lorsqu’un document d’urbanisme applicable en dispose autrement.

L’ordonnance va aussi autoriser l’engagement des opérations et travaux préliminaires dès le dépôt, selon le cas, de la demande de permis ou de la déclaration préalable requise.

Enfin, elle va permettre d’adapter les règles de délivrance des autorisations d’urbanisme et, le cas échéant, des autorisations préalablement requises au titre d’autres législations, en aménageant les procédures d’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme ainsi que les délais prévus par des dispositions législatives et en prévoyant que, lorsque la consultation d’un organisme ou d’une autorité administrative ou l’obtention d’un accord ou d’une autorisation sont prévues, le silence gardé sur la demande d’avis, d’accord ou d’autorisation vaut, selon le cas, avis favorable ou décision d’acceptation.

Marchés publics

La seconde ordonnance permettra aux acheteurs publics de conclure un marché ou des lots d’un marché sans publicité préalable mais avec mise en concurrence pour des marchés inférieurs à un seuil défini par l’ordonnance. Elle les autorisera aussi à déroger au principe d’allotissement et de recourir aux marchés globaux.

Les acheteurs publics appellent à manier ce texte avec précaution, notamment au regard de l’impératif de bonne utilisation des deniers publics.

Financement de la reconstruction

La troisième et dernière ordonnance prévue adapte le cadre applicable aux subventions versées aux collectivités locales. Elle consistera à déterminer :

  • les modalités particulières de versement des attributions destinées aux bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), au titre des dépenses éligibles au bénéfice des dispositions de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales ;
  • les modalités de dérogation à l’obligation de participation minimale prévue au premier alinéa du III de l’article L. 1111-10 du même code applicables au financement, par les départements, des projets d’investissement des communes et  leurs groupements ;
  • les modalités de dérogation au plafond des fonds de concours définis au V de l’article L. 5214-16, à l’article L. 5215-26 et au VI de l’article L. 5216-5 du même code. Il s’agit des fonds de concours qui peuvent être versés entre les établissements publics à fiscalité propre et leurs communes.
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