En vue de la constitution et de l’actualisation du répertoire des logements locatifs prévu à l’article L. 411-10, les bailleurs sociaux mentionnés à cet article transmettent chaque année au service statistique ministériel du logement, avant le 1er mars, pour chaque logement locatif sur lequel ils sont titulaires d’un droit réel immobilier ou dont ils sont usufruitiers au 1er janvier de l’année ou au 1er janvier de l’année précédente, certaines informations, comme l’identifiant du logement dans le répertoire tenu par l’administration et identifiant interne au système d’information du bailleur ou bien les informations relatives à l’identité du bailleur et, le cas échéant, à l’identité du gestionnaire.
La liste complète est donnée par l’article R. 411-3 du code de la construction et de l’habitation. Cet article précise que la liste détaillée des informations ainsi que leurs modalités de collecte et de transmission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre ayant autorité sur le service statistique ministériel du logement.
Dans ce cadre, un arrêté du 26 janvier modifie l’arrêté du 5 janvier 2010 pris en application de l’article R. 411-3 du code de la construction et de l’habitation. Le fichier transmis au format texte avec séparateur “point-virgule” est constitué obligatoirement d’une ligne d’en-tête unique comprenant les informations relatives au bailleur et d’une ligne supplémentaire pour chaque logement, les enregistrements logement étant séparés les uns des autres par un saut de ligne.
Cet arrêté porte sur le champ des logements locatifs sur lesquels les bailleurs sociaux visés au deuxième alinéa de l’article L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation sont titulaires d’un droit réel immobilier ou dont ils sont usufruitiers. Ce champ se limite par ailleurs aux logements ordinaires, y compris les logements étudiants et de gendarmerie.
Les formats de la ligne d’en-tête, des lignes sont décrits dans des tableaux. L’annexe à l’arrêté du 5 janvier 2010, relative aux informations fournies au titre de l’article R. 411-3 du code de la construction et de l’habitation, est remplacée.
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