La réglementation européenne prévoit une nouvelle programmation de la politique agricole commune (PAC), qui débutera au 1er janvier 2023 et mettra en œuvre le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).
C’est dans ce cadre qu’est publiĂ©e au Journal officiel du 27 janvier une ordonnance relative Ă la gestion du Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural au titre de la programmation dĂ©butant en 2023.
Pour la pĂ©riode de programmation du Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural commençant en 2023 et jusqu’Ă son terme, l’Etat est l’autoritĂ© de gestion du plan stratĂ©gique national relevant de la politique agricole commune mentionnĂ© Ă l’article 104 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021.
Mais dans dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat, et Ă compter de l’approbation du plan stratĂ©gique national par la Commission europĂ©enne, l’Etat confie aux rĂ©gions, Ă leur demande, en qualitĂ© d’autoritĂ© de gestion rĂ©gionale et pour toute la pĂ©riode de programmation, la gestion des aides suivantes, lorsqu’elles sont prĂ©vues par le plan stratĂ©gique national :
- aides relatives aux engagements en matière d’environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion mentionnĂ©s Ă l’article 70 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 ne relevant pas du système intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂ´le, Ă l’exception des aides relatives aux engagements de gestion dans le cadre du dispositif de protection contre la prĂ©dation ;
- aides aux investissements mentionnĂ©s aux articles 73 et 74 du mĂŞme règlement, Ă l’exception des aides liĂ©es Ă la protection des exploitations contre la prĂ©dation ;
- aides Ă l’installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et Ă la crĂ©ation de nouvelles entreprises rurales, mentionnĂ©es Ă l’article 75 du mĂŞme règlement ;
- aides aux instruments de stabilisation du revenu mentionnĂ©es au paragraphe 3 de l’article 76 du mĂŞme règlement ;
- aides Ă la coopĂ©ration mentionnĂ©es Ă l’article 77 du mĂŞme règlement ;
- aides Ă l’Ă©change de connaissances et Ă la diffusion d’informations mentionnĂ©es Ă l’article 78 du mĂŞme règlement.
Les autoritĂ©s de gestion rĂ©gionales gèrent ces aides dans le respect du plan stratĂ©gique national et des règles fixĂ©es par dĂ©cret. A ce titre, elles prennent les dĂ©cisions d’attribution et de retrait Ă©ventuel des aides dont elles ont la charge.
Ainsi, ce texte prévoit :
- que les autoritĂ©s de gestion rĂ©gionales gèrent ces aides dans le respect du Plan stratĂ©gique national, d’un dĂ©cret qui fixera certaines règles gĂ©nĂ©rales d’Ă©ligibilitĂ© et d’une enveloppe de crĂ©dits qui leur est attribuĂ©e ;
- que les autoritĂ©s de gestion rĂ©gionales assurent, par dĂ©lĂ©gation de l’organisme payeur, l’instruction et le contrĂ´le des aides dont elles auront la charge ;
- que les autorités de gestion régionales peuvent confier à leurs agents des pouvoirs de contrôle sur pièce et sur place ;
- que la collectivité de Corse peut demander à être, en complément des aides non surfaciques, autorité de gestion régionale pour les aides surfaciques du FEADER dont il fixe la liste ;
- que, dans le cas oĂą les rĂ©gions d’outre-mer dĂ©cident de renoncer Ă la qualitĂ© d’autoritĂ© de gestion, celle-ci peut ĂŞtre confiĂ©e au dĂ©partement.
Domaines juridiques








