Le Conseil d’Etat, dans une décision du 13 novembre, a rappelé que le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L.311-1 et L.300-2, « n’impose pas à l’administration d’élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication ».
Mais il y a une exception ! En l’espèce, le requérant demandait, en mars 2017, à la ministre de la Justice de lui transmettre la liste des magistrats en fonction dans les services rattachés à son ministère, juridictions comprises, avec la mention du poste occupé et du cursus professionnel. Le ministère avait refusé de communiquer ce document, au motif qu’il n’existait pas en l’état. Un argument de poids.
Extraction des données
Deux mois plus tard, la Commission d’accès aux documents administratifs rendait toutefois un avis favorable à la demande du requérant. Le ministère de la Justice est resté droit dans ses bottes, et a confirmé son refus (rappelons ici que les avis de la Cada ne sont pas contraignants). Le requérant a donc décidé de porter l’affaire devant la justice. Le tribunal administratif a rejeté la demande de communication de la liste. Charge au Conseil d’Etat, qui a été saisi en cassation, de trancher.
Les juges du Palais-Royal commencent par rappeler que constituent des documents administratifs communicables « les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose ». Ce qui est le cas ici, puisque le ministère possède, dans son système d’information, l’ensemble des données demandées.
Cependant, exception à l’exception, le Conseil d’Etat rappelle également que cette extraction ne doit pas « faire peser sur l’administration une charge de travail déraisonnable ». Il fait référence à l’une de ses décisions de 2018, dans laquelle il considérait « que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose ».
Charge déraisonnable
Le tribunal administratif avait bien appliqué cette méthode. Il avait regardé si le document demandé pouvait être établi par extraction des bases de données dont disposait l’administration, et constaté que c’était le cas.
Toutefois, il a considéré que l’extraction des données disponibles, leur assemblage en un seul document et l’occultation de certaines des données afin de garantir le respect du secret de la vie privée des magistrats concernés feraient peser une charge de travail déraisonnable sur l’administration.
Le Conseil d’Etat ne peut que constater que le tribunal de première instance n’a pas commis d’erreur de droit et que sa décision ne peut être remise en cause. La demande de communication de la liste d’informations nominatives est donc rejetée.
Références
Domaines juridiques