La promulgation de la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire ayant été décalée, un décret applicable uniquement le 11 et le 12 mai est paru au Journal officiel.
Comme le décret du 23 mars, à présent abrogé, ce nouveau décret présente des dispositions concernant les déplacements et les transports, les rassemblements, réunions ou activités, les établissements publics, etc. En annexe se trouve la liste des départements classés en zone rouge ou en zone verte.
Concernant les transports, le port du masque de protections est obligatoire pour toute personne de onze ans ou plus, qu’il s’agisse de transport maritime, fluvial, ferroviaire ou aérien. Cette obligation concerne aussi bien les véhicules que les espaces, y compris les emplacements situés sur la voie publique correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs. Le transport scolaire est concerné aussi.
Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l’ensemble du territoire de la République. Sauf dans les transports. S’ils sont indispensables à la continuité de la vie de la Nation, ils peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le préfet de département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s’y opposent.
L’accès du public aux parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines est interdit dans les territoires classés en zone rouge.
L’accès aux plages, aux plans d’eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont interdites. Le représentant de l’Etat peut toutefois, sur proposition du maire, ou, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, du président de la collectivité, autoriser l’accès aux plages, aux plans d’eau et aux lacs et les activités nautiques et de plaisance
Concernant l’ouverture des établissements, le préfet de département peut, après avis du maire, autoriser, l’ouverture, sous certaines conditions, des musées, monuments et parcs zoologiques dont la fréquentation habituelle est essentiellement locale et dont la réouverture n’est pas susceptible de provoquer des déplacements significatifs de population.
Enfin, le décret habilite le préfet à réduire les possibilité de déplacements ou bien s’opposer à l’ouverture de certains établissements. Notamment, si l’évolution de la situation sanitaire le justifie et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, le préfet de département peut rétablir le confinement, avec l’attestation et les autorisations de déplacements exceptionnels qui étaient applicables jusqu’au 10 mai.
Domaines juridiques