La station de ski Sauze – Super Sauze, située sur le territoire de la commune d’Enchastrayes (Alpes-de-Haute-Provence), a été créée, aménagée puis exploitée, à partir des années 1930, par différentes personnes privées sur des terrains leur appartenant ou dont elles avaient la jouissance. A la suite de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne a été conclue, le 28 décembre 1998, entre la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye et une société privée, une convention de délégation de service public pour l’aménagement du domaine skiable et l’exploitation des remontées mécaniques, d’une durée de quatorze ans.
A l’expiration de cette convention, la communauté de communes a décidé la reprise en régie de l’exploitation. Un protocole a été trouvé et approuvé par les parties, prévoyant notamment le rachat des biens en cause par l’intercommunalité. Sauf que le préfet a déféré cet accord, considérant qu’il s’agissait de biens de retour, qui devaient donc revenir gratuitement à cette dernière.
Affectation au service public
Car si l’on reprend, à l’instar du préfet, la jurisprudence « commune de Douai » du Conseil d’Etat de 2012, les biens de retour sont les biens meubles ou immeubles « nécessaires au fonctionnement du service public » et dont le contrat de concession met « les investissements correspondant à la création ou l’acquisition à la charge du cocontractant ». Ainsi, les biens de retour reviennent à la personne publique à l’expiration du contrat puisque cette dernière est, en principe, réputée propriétaire des biens dès leur affectation au service public.
Or, en 2018, le Conseil d’Etat va plus loin en précisant que ces règles « trouvent également à s’appliquer lorsque le cocontractant de l’administration était, antérieurement à la passation de la concession de service public, propriétaire de biens qu’il a, en acceptant de conclure la convention, affectés au fonctionnement du service public et qui sont nécessaires à celui-ci ». Ainsi, le juge étend la qualification de biens de retour aux biens nécessaires au fonctionnement du service public, même s’ils ont été acquis par le concessionnaire avant la signature du contrat.
Sous conditions
Outre la définition des biens de retour, la question est aussi de savoir s’ils reviennent gratuitement à la personne publique. Selon la jurisprudence de 2012, seuls ceux qui ont été amortis au cours de l’exécution du contrat ont cette vertu.
Dans sa décision du 29 juin, le Conseil d’Etat juge que, « si les parties ont voulu prendre en compte l’apport à la concession des biens qui appartenaient au concessionnaire avant la signature du contrat par une indemnité, le versement d’une telle indemnité n’est possible que si l’équilibre économique du contrat ne peut être regardé comme permettant une telle prise en compte par les résultats de l’exploitation ». Et ne résulter d’aucune libéralité de la part de la personne publique. De retour, oui, mais pas gratuitement !
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