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[Billet] Concessions

Les biens acquis avant signature peuvent aussi ĂŞtre de retour

Publié le 25/07/2018 • Par Brigitte Menguy • dans : Billets juridiques, France

Station de ski
Adobestock
Fin juin, le Conseil d’Etat a étendu la définition des biens de retour aux biens acquis avant signature de la concession. Mais ceux-ci peuvent faire l’objet d’une indemnisation.

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La station de ski Sauze – Super Sauze, située sur le territoire de la commune d’Enchastrayes (Alpes-de-Haute-Provence), a été créée, aménagée puis exploitée, à partir des années 1930, par différentes personnes privées sur des terrains leur appartenant ou dont elles avaient la jouissance. A la suite de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne a été conclue, le 28 décembre 1998, entre la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye et une société privée, une convention de délégation de service public pour l’aménagement du domaine skiable et l’exploitation des remontées mécaniques, d’une durée de quatorze ans.

A l’expiration de cette convention, la communauté de communes a décidé la reprise en régie de l’exploitation. Un protocole a été trouvé et approuvé par les parties, prévoyant notamment le rachat des biens en cause par l’intercommunalité. Sauf que le préfet a déféré cet accord, considérant qu’il s’agissait de biens de retour, qui devaient donc revenir gratuitement à cette dernière.

Affectation au service public

Car si l’on reprend, Ă  l’instar du prĂ©fet, la jurisprudence « commune de Douai » du Conseil d’Etat de 2012, les biens de retour sont les biens meubles ou immeubles « nĂ©cessaires au fonctionnement du service public » et dont le contrat de concession met « les investissements correspondant Ă  la crĂ©ation ou l’acquisition Ă  la charge du cocontractant ». Ainsi, les biens de retour reviennent Ă  la personne publique Ă  l’expiration du contrat puisque cette dernière est, en principe, rĂ©putĂ©e propriĂ©taire des biens dès leur affectation au service public.

Or, en 2018, le Conseil d’Etat va plus loin en prĂ©cisant que ces règles « trouvent Ă©galement Ă  s’appliquer lorsque le cocontractant de l’administration Ă©tait, antĂ©rieurement Ă  la passation de la concession de service public, propriĂ©taire de biens qu’il a, en acceptant de conclure la convention, affectĂ©s au fonctionnement du service public et qui sont nĂ©cessaires Ă  celui-ci ». Ainsi, le juge Ă©tend la qualification de biens de retour aux biens nĂ©cessaires au fonctionnement du service public, mĂŞme s’ils ont Ă©tĂ© acquis par le concessionnaire avant la signature du contrat.

Sous conditions

Outre la définition des biens de retour, la question est aussi de savoir s’ils reviennent gratuitement à la personne publique. Selon la jurisprudence de 2012, seuls ceux qui ont été amortis au cours de l’exécution du contrat ont cette vertu.

Dans sa dĂ©cision du 29 juin, le Conseil d’Etat juge que, « si les parties ont voulu prendre en compte l’apport Ă  la concession des biens qui appartenaient au concessionnaire avant la signature du contrat par une indemnitĂ©, le versement d’une telle indemnitĂ© n’est possible que si l’équilibre Ă©conomique du contrat ne peut ĂŞtre regardĂ© comme permettant une telle prise en compte par les rĂ©sultats de l’exploitation ». Et ne rĂ©sulter d’aucune libĂ©ralitĂ© de la part de la personne publique. De retour, oui, mais pas gratuitement !

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