01 – A quoi correspond l’avancement dans la fonction publique ?
De manière générale, l’avancement correspond à une progression dans la carrière du fonctionnaire. Il se traduit par une hausse de rémunération et, le cas échéant, par de nouvelles responsabilités. On peut distinguer deux types d’avancement : l’avancement d’échelon (lire la question suivante) et de grade (lire la question n°4). L’avancement d’échelon des fonctionnaires bénéficiant d’une mise à disposition ou d’une décharge totale de service pour l’exercice de mandats syndicaux (depuis au moins six mois au cours d’une année civile) a lieu sur la base de l’avancement moyen, constaté au sein de la même collectivité, des fonctionnaires du même grade (code général de la fonction publique, CGFP, art. 212-2).
De même, le cas échéant, ces fonctionnaires sont inscrits de plein droit au tableau d’avancement de grade, au vu de l’ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d’avancement et selon la même voie, au grade supérieur (CGFP, art. L212-4) .
Enfin, les décisions individuelles relatives à l’avancement et à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux peuvent prévoir une date d’effet antérieure à leur date de transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement (CGFP, art. L522-13 et L523-13).
02 – Qu’est-ce que l’avancement d’échelon ?
Accordé de plein droit et prononcé par l’autorité territoriale, l’avancement d’échelon a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur. Il se traduit par une augmentation du traitement, sans changement d’emploi.
En outre, l’avancement d’échelon est fonction de l’ancienneté. Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d’Etat, il peut être également fonction de la valeur professionnelle.
03 – Comment accéder à un échelon spécial ?
Lorsque le statut particulier d’un cadre d’emplois le prévoit, l’échelon sommital d’un ou de plusieurs grades du cadre d’emplois peut être un échelon spécial (CGFP, art. L.522-11). Cet échelon peut être contingenté par un taux de promotion selon les modalités prévues par le statut particulier, soit par l’article L522-27.
Dans le cas où l’accès à l’échelon spécial est, de manière dérogatoire aux règles générales d’avancement d’échelon, contingenté, il s’effectue soit selon les modalités prévues par les statuts particuliers, soit en application de l’article L522-27 du code général de la fonction publique.
04 – Qu’est-ce que l’avancement de grade ?
L’avancement de grade a pour finalité de permettre le passage à un grade supérieur au sein du même cadre d’emplois. Il conduit le fonctionnaire à exercer de nouvelles responsabilités. L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut toutefois être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle (CGFP, art. L522-4).
L’avancement de grade peut avoir lieu selon plusieurs modalités :
- il peut tout d’abord intervenir au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion instaurée par la loi du 6 août 2019 (CGFP, art. L522-24 ; CGFP, chapitre III du titre 1er du livre IV) ;
- ensuite, l’avancement de grade doit tenir compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps, cadres d’emplois et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion (CGFP, art. L132-10) ;
- enfin, l’avancement de grade peut résulter d’une sélection opérée exclusivement par voie de concours ...
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Références
- Code général de la fonction publique, art. L132-2 et L132-10, art. L522-1 et s.
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