Deux décrets du 23 décembre été pris en application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques.
Le chapitre premier du décret est consacré aux agences de tourisme et le chapitre 2 au transport de tourisme avec chauffeur.
Le chapitre III est consacré aux visites dans les musées et monuments historiques et le chapitre IV quant à lui porte sur l’Agence de développement touristique de la France.
Hébergements touristiques – Le classement des hébergements touristiques est modifié au titre IV de la loi : ces nouvelles dispositions concernent essentiellement les sanctions prononcées pour défaut ou insuffisance grave d’entretien des bâtiments et installations.
Les dispositions des deux décrets concernent autant les « résidences de tourisme »les « villages résidentiels de tourisme » que les « meublés », « villages de vacances » « terrains de camping » ou « parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier ».
A noter que selon le nouvel article D. 324-1-1 du Code du tourisme, la déclaration de location d’un meublé de tourisme est adressée au maire de la commune où est situé le meublé par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception. La déclaration précise l’identité et l’adresse du déclarant, l’adresse du meublé de tourisme, le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits et la ou les périodes prévisionnelles de location. Tout changement concernant les éléments d’information que comporte la déclaration fait l’objet d’une nouvelle déclaration en mairie.
Débits de boisson – S’agissant de la réglementation des débits de boisson, l’article D. 3332-10. dispose qu’un débit de boissons à consommer sur place assorti d’une licence de deuxième, troisième ou quatrième catégorie peut être transféré sans limitation de distance au sein d’un hôtel classé ou d’un terrain de camping et caravanage classé, sous réserve que les locaux dans lesquels le débit sera exploité n’ouvrent pas directement sur la voie publique et qu’aucune publicité locale, relative audit débit, sous quelle que forme que ce soit, ne le signale».
Selon le nouvel article D. 314-1 du Code du tourisme, l’heure limite de fermeture des débits de boissons ayant pour objet principal l’exploitation d’une piste de danse est fixée à 7 heures du matin. La vente de boissons alcooliques n’est plus autorisée dans les débits mentionnés au premier alinéa pendant l’heure et demie précédant sa fermeture.
Le chapitre III du décret n° 2009-1652 concerne les offices de tourisme, dont le régime est désormais prévu par les nouveaux articles D. 133-20 à D. 133-3 du Code du tourisme.