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Le dispositif fiscal sera-t-il révisé par le relèvement du plafond cumul emploi-retraite pour les AESH ?

Publié le 15/07/2024 • Par Léna Jabre • dans : Réponse ministerielles santé social, Réponses ministérielles, Réponses ministérielles RH

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Réponse du ministère de l’Économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique : Les règles d’application du cumul emploi retraite sont régies par les articles L. 84 à L. 86 et R. 90 à R. 92 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). Ainsi, un pensionné est en situation de cumul emploi retraite si, en plus de sa pension personnelle versée par le service des retraites de l’État, il perçoit des revenus d’activité.

Le cumul d’une pension de l’État avec la rémunération d’une activité est possible, sans incidence sur le paiement de la pension, sous réserve que la rémunération perçue ne dépasse pas le tiers de la pension, augmentée d’une somme forfaitaire (fixée à 7 950,07 € pour 2024). Une obligation de déclaration est prévue à l’article L. 86-1 du CPCMR. Celle-ci se réalise par le pensionné (ou, le cas échéant, son employeur).

Ainsi, le pensionné, consécutivement à la mise à disposition de son titre de pension sur l’espace numérique sécurisé des agents publics (ENSAP), renseigne un questionnaire en ligne (déclaration de cumul) relatif à une éventuelle reprise d’activité.

Si, ultérieurement, le pensionné reprend une activité, il doit déclarer cette reprise d’activité grâce à un formulaire dédié sur le site des retraites de l’État. Les seuils applicables en la matière sont indiqués sur la déclaration dédiée, permettant ainsi au pensionné d’en prendre connaissance au moment où il informe d’une reprise d’activité, lorsqu’il télécharge son titre de pension. La limite est calculée par année civile, même si la date d’effet de la pension intervient en cours d’année. Si les revenus d’activité sont inférieurs ou égaux à la limite, la pension est payée intégralement.

Si les revenus d’activité sont supérieurs à cette limite, seul l’excédent de revenus par rapport à la limite est déduit de la pension (lorsque cet excédent est inférieur au montant de la pension, la suspension est partielle ; la suspension sera totale si l’excédent est supérieur au montant de la pension).

S’il n’est pas envisagé, à ce stade, que les revenus perçus dans le cadre des activités relevant des missions d’accompagnement d’élèves en situation de handicap soient exonérés au titre de la réglementation du cumul emploi retraite, il est précisé qu’en cas de situation de cumul observée tout particulièrement s’agissant d’usagers de condition modeste, un examen attentif et personnalisé est opéré.

À ce titre, selon les situations signalées et justifiées, des possibilités de paiement échelonné voire de remise gracieuse, selon le degré de gène effective observée chez l’usager, peuvent être accordées.

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