Un décret du 8 mars, pris en application de l’article 53 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 dite « 3DS », précise les modalités de dépôt et d’instruction des demandes d’avis préalables à l’installation d’un appareil de contrôle automatique par un gestionnaire de voirie.
Ainsi, la demande d’avis préalable à l’installation d’un appareil de contrôle automatique ayant fait l’objet d’une homologation, prévue au cinquième alinéa de l’article L. 130-9, est déposée par le gestionnaire de voirie auprès du préfet du département du lieu d’installation de l’appareil ou à Paris, du préfet de police et, dans le département des Bouches-du Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Le décret précise le contenu de cette demande. Elle est accompagnée :
- d’un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet d’installation au regard des objectifs de contrôle des règles de sécurité routière ;
- d’une étude d’accidentalité dressant un état des lieux de l’accidentalité sur la voie où l’installation de l’appareil est envisagée, ainsi que sur l’ensemble du réseau routier relevant de la compétence du demandeur.
Le préfet qui a reçu la demande rend son avis après consultation de la commission départementale de la sécurité routière.
Il dispose d’un délai de trois mois pour rendre son avis à compter de la réception du dossier de demande d’avis. En l’absence d’avis exprimé au terme de ce délai, son avis est réputé défavorable.
Enfin, lorsque le préfet constate que le dossier de demande d’avis n’est pas complet ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l’examen, il dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour inviter le demandeur à le compléter. Ce délai de trois mois est suspendu jusqu’à la réception de la totalité des pièces et informations demandées.
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