Un décret du 10 novembre supprime l’obligation de transmission au préfet du dossier de demande de certificat ou d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable dans la semaine qui suit son dépôt par le pétitionnaire.
Cette suppression ne remet pas en cause les règles de transmission au contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements. Conformément aux règles définies par le code général des collectivités territoriales, le dossier complet de demande sera transmis au préfet au titre du contrôle de légalité au moment de la naissance de la décision, qu’elle soit expresse ou tacite.
Ainsi, à l’article R.* 423-7 du code de l’urbanisme, est supprimée la règle selon laquelle lorsque l’autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt.
Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier de la demande ou de la déclaration préalable reste transmis par l’autorité compétente aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés en application du V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement dans la semaine qui suit le dépôt.
De même, l’article R.* 423-8 du même code est désormais rédigé ainsi : « Lorsque l’autorité compétente est le président de l’établissement public de coopération intercommunale, le maire, dans la semaine qui suit le dépôt, conserve un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable et transmet les autres exemplaires au président de cet établissement ». Le maire ne transmet plus un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet.
De plus, la notification de la modification du délai d’instruction de droit commun des demandes de permis et de déclaration n’a plus à être transmise au préfet (article R*423-42 du même code). Il en est de même pour la notification d’une prolongation exceptionnelle en application des articles R*423-34 à R*423-37, d’une suspension en application de l’article R*423-37-1, d’une suspension en application de l’article R. 423-37-3 : il n’est plus demandé d’adresser une copie de cette notification au préfet.
Enfin, d’après la nouvelle rédaction de l’article R.* 423-12 du même code, « dans les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles, le maire transmet un exemplaire du dossier au préfet ».
Ce décret s’applique aux demandes de certificat et d’autorisation d’urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er janvier 2024.