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Comment agir face aux installations illégales de gens du voyage sur des terrains agricoles ?

Publié le 09/11/2023 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles

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Réponse du ministère chargé des Collectivités territoriales et de la ruralité : Les installations et constructions illicites en zone naturelle ou agricole, aussi désignées sous le vocable de « cabanisation », constituent un phénomène complexe qui revêt des contours extrêmement variés, de l’habitat léger de loisirs à l’extension illégale de constructions existantes en passant par des problématiques d’habitat précaire. Différents instruments existent pour permettre de traiter ce phénomène préjudiciable.

Il convient d’abord de rappeler que le cadre légal actuel prévoit des droits de préemption ayant vocation à protéger les espaces naturels ou agricoles.

A ce titre, le droit de préemption détenu par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) au titre des articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, qui leur permettent d’acheter en priorité un bien agricole ou rural pour le revendre à un agriculteur, semble tout à fait adapté au cas d’espèce.

Dans leurs zones d’intervention (terrains situés dans une zone agricole, à l’intérieur des périmètres de protection des espaces agricoles et naturels périurbains protégée, dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d’urbanisme), cet outil leur permet notamment de contribuer à maintenir de la vocation agricole du bien, mais également à protéger l’environnement et à éviter la surenchère des prix.

Aussi, la protection de la ressource en eau peut être assurée au travers d’un droit de préemption spécifique pour la préservation des ressources en eau destinée à la consommation humaine.

À la demande de la commune ou du groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de la ressource en eau, l’autorité administrative de l’État peut instituer un droit de préemption des surfaces agricoles sur un territoire délimité en tout ou partie dans l’aire d’alimentation de captages utilisés pour l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine.

Dans ces conditions, il apparaît clairement que les dispositifs en matière de droit de préemption en zone agricole pour des motifs environnementaux ou de préservation des ressources en eau qui sont complémentaires, existent déjà.

De plus, la mise en place d’un nouveau dispositif qui verrait entrer en concurrence plusieurs collectivités territoriales titulaires à part entière d’un droit de préemption identique serait difficilement lisible pour les usagers lors des ventes immobilières situées hors zones urbaines.

En conséquence le Gouvernement n’envisage pas de faire évoluer la législation qui tendrait à instituer un nouveau droit de préemption environnemental au bénéfice des communes.

Par ailleurs la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, a ouvert des moyens nouveaux à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, bien souvent le maire, afin de compléter utilement le dispositif pénal et de permettre une action rapide visant à traiter les infractions en matière d’urbanisme.

C’est ainsi que les articles L. 481-1 à L. 481-3 du code de l’urbanisme, entrés en vigueur depuis le 29 décembre 2019, prévoient un mécanisme de mise en demeure de régulariser sous astreinte les constructions, travaux et installations réalisés en infraction au code de l’urbanisme.

Très concrètement, une fois le procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme dressé, l’autorité compétente a la faculté de mettre en demeure l’auteur de cette infraction de procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité de sa construction ou de déposer une demande d’autorisation visant à les régulariser a posteriori. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte d’un montant de 500 euros maximum par jour de retard dont le produit revient à la collectivité compétente en matière d’urbanisme. Il s’agit donc là d’un moyen simple et rapide à disposition des collectivités pour traiter les constructions illégales.

Concernant les gens du voyage, ces phénomènes de « cabanisation » sont également accentués par l’insuffisante mise en œuvre par les collectivités territoriales compétentes des dispositifs d’accueil et d’habitat prescrits par les schémas départementaux au titre de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, entretenant de fait les installations illicites et les conflits d’usage avec les riverains.

Fin 2022, les taux de réalisation des prescriptions atteignent ainsi seulement 72,7% en matière d’aires permanentes d’accueil et 49,4% en matière d’aires de grand passage dans le Pas-de-Calais (moyennes nationales respectivement établies à 79,8% et 61,5%), tandis que seuls 15 logements adaptés ont été réalisés sur les 185 visés dans le schéma et dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.

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