Un décret du 5 novembre modifie les dispositions relatives à la composition de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives en ce qui concerne la participation du ministère de la construction, met à jour la nouvelle dénomination du « ministère de la construction », et consolide la définition d’une installation provisoire.
Ainsi, constituent une installation provisoire les matériels et ensembles démontables, destinés à l’accueil du public, dont l’ossature est conçue pour pouvoir être montée et démontée, de façon répétitive ou unique, installés, pour une durée inférieure à trois mois, dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de l’article L. 312-5.
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