Le décret du 29 octobre est de nouveau modifié par un décret du 19 décembre, à son article 42, qui concerne l’accueil du public dans les établissements sportifs.
Ces établissements ne peuvent accueillir du public :
- les établissements sportifs couverts ;
- les établissements de plein air, à l’exception de ceux au sein desquels est pratiquée la pêche en eau douce.
Par dérogation, ces établissements et les établissements sportifs de plein air peuvent continuer à accueillir du public pour :
- l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
- les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
- les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
- les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures.
Les établissements sportifs de plein air peuvent également accueillir du public pour les activités physiques et sportives des personnes majeures, à l’exception des sports collectifs et des sports de combat.
Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l’organisation de courses de chevaux et en l’absence de tout public.
Le décret du 19 décembre comporte également des dispositions relatives aux mesures de mise en quarantaine et de placement et maintien en isolement.
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