Un décret du 7 octobre fixe à quinze euros par jour de retard le montant de la pénalité applicable au syndic à défaut de mise à disposition d’un copropriétaire de la fiche synthétique, ce montant ayant également été retenu pour sanctionner l’absence de transmission de pièces au conseil syndical dans le délai d’un mois à compter de sa demande. Il précise que les procès-verbaux devant être mis à disposition de tous les copropriétaires par le syndic professionnel dans l’espace en ligne sécurisé de la copropriété sont ceux des assemblées générales annuelles ayant été appelées à connaître des comptes. Enfin, il complète les règles relatives à la comptabilité du syndicat, afin d’y intégrer les sommes allouées au conseil syndical pour l’exercice de la délégation de pouvoirs prévue à l’article 21-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Cet article 21-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, créé par l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis, permet à l’assemblée générale de déléguer au conseil syndical le pouvoir de prendre tout ou partie des décisions relevant de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés, ou votant par correspondance. L’article 21-2 de cette loi prévoit que l’assemblée générale fixe le montant maximum des sommes allouées au conseil syndical pour mettre en œuvre sa délégation de pouvoirs. Un arrêté du 20 août met à jour la nomenclature comptable de l’arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires pour y intégrer les provisions et charges résultant du montant alloué au conseil syndical pour la mise en œuvre de la délégation de pouvoirs qui lui a été accordée par l’assemblée générale des copropriétaires.
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