- En 2017, les prélèvements calculés dans les conditions prévues au III du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 au profit du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales sont réduits de 1 704 251€.
- A compter de 2018, les prélèvements calculés dans les conditions prévues au III du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 au profit du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales sont réduits de 689 379 €.
- En 2018, un coefficient d’équilibrage est appliqué à chaque reversement prévu au III du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, de sorte que la somme des reversements effectués par le Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales reste égale à la somme des prélèvements ajustés dans les conditions décrites à l’article 1er.
- A compter de 2019, un coefficient d’équilibrage est appliqué à chaque reversement prévu au III du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, de sorte que la somme des reversements effectués par le Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales reste égale à la somme des prélèvements ajustés dans les conditions décrites au second alinéa de l’article 1er.
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