Dans l’objectif de prévenir les conflits d’intérêts, l’article 8 de la loi n° 2013-907 relative à la transparence de la vie publique prévoit que les instruments financiers des membres du Gouvernement et des autorités indépendantes intervenant dans le domaine économique sont gérés dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part.
Un décret précise les conditions d’application de ces dispositions. Il fixe la liste des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes dont les présidents et membres entrent dans son champ d’application.
Il précise les modes de gestion qui excluent tout droit de regard auxquels les personnes concernées peuvent recourir : la détention de parts de fonds communs de placement, dès lors que les instruments financiers qui les composent ne peuvent être identifiés par son détenteur, ou la gestion sous mandat confié à un tiers.
Il ouvre aux membres des autorités indépendantes la possibilité de conserver en l’état les instruments financiers qui ne sont pas en rapport avec le secteur d’activité de l’autorité à laquelle ils appartiennent.