01 – Qu’est-ce qu’un « temps non complet » ?
Un emploi à temps non complet est un emploi dont la durée hebdomadaire de service est inférieure à la durée de travail hebdomadaire d’un temps complet, c’est-à-dire 35 heures.
Le traitement et les indemnités considérées comme un complément du traitement sont calculés au prorata du nombre d’heures hebdomadaires de service. Le comité technique de la collectivité est informé annuellement par l’autorité territoriale de ces créations d’emplois (décret n°91-298, art. 3).
02 – Quelle est la différence entre un temps non complet et un temps partiel ?
Un emploi à temps non complet est créé par la délibération de la collectivité territoriale, qui fixe sa durée. Ainsi, la durée hebdomadaire de service d’un emploi à temps non complet correspond à une fraction d’un emploi à temps complet (35 heures), exprimée en heures. La détermination de cette fraction de temps complet est fonction des besoins de l’administration.
En revanche, un temps partiel est un aménagement du service d’un agent, à sa demande. L’agent à temps partiel occupera un emploi à temps complet, mais ne travaillera, par exemple, qu’à hauteur de 80 % de son service.
03 – Dans quels cas des emplois à temps non complet peuvent-ils être créés ?
Depuis 2020, la possibilité de recruter des fonctionnaires à temps non complet est étendue à l’ensemble des collectivités territoriales et leurs établissements publics et à tous les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale. Auparavant, seules les plus petites collectivités territoriales avaient la possibilité de recourir à des agents à temps non complet pour occuper des emplois permanents, comme les communes de moins de 5 000 habitants… Ces limitations ont été supprimées en 2020.
En outre, tous les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale sont désormais ouverts au recours à des agents à temps non complet. Auparavant, les cadres d’emplois dans lesquels des emplois à temps non complet pouvaient être créés par les collectivités et établissements publics étaient limitativement énumérés. Il s’agissait par exemple des cadres d’emplois de professeurs d’enseignement artistique, de celui des assistants spécialisés d’enseignement artistique, ou encore des adjoints administratifs territoriaux. Seulement cinq emplois maximum à temps non complet pour l’exercice de ces fonctions par grade pouvaient être créés. Toutes ces limitations sont désormais supprimées.
On notera par ailleurs que les médecins, pharmaciens ou infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels (SPP) peuvent, lorsque la nature de leurs fonctions ou les besoins des services le justifient, être autorisés soit à occuper un emploi permanent à temps non complet, soit à accomplir des fonctions impliquant un service à temps incomplet. Ils peuvent alors cumuler un autre emploi public permanent à temps non complet ou exercer une activité libérale, à titre professionnel (code général de la fonction publique, CGFP, art. L613-7)
04 – Comment les fonctionnaires à temps non complet sont-ils recrutés ?
Les fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet qui sont employés par une ou plusieurs collectivités ou établissements, pour une durée supérieure à 17 heures 30, sont intégrés dans les cadres d’emplois correspondants (lire la question n° 8). Dans le cas contraire, ils sont recrutés dans l’emploi correspondant et en prennent la dénomination (décret n°91-298, art. 6).
Les conditions de recrutement de fonctionnaires sur des emplois à temps non complet sont les mêmes que celles relatives aux recrutements sur des emplois à temps complet. Toutefois, les fonctionnaires déjà titulaires d’un grade d’un cadre d’emplois ou d’un emploi, recrutés dans le même cadre d’emplois ou emploi, par une autre collectivité territoriale (ou établissement public local) conservent l’échelon du grade ou de l’emploi avec l’ancienneté détenue au jour de sa nomination.
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Références
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Code général de la fonction publique, art. L613-2 et suivants
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Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020, relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique
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Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 (…) relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la FPT.
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