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Juridique

Simplification du droit

Publié le 02/01/2008 • Par La Rédaction • dans : TO parus au JO

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La loi relative à la simplification du droit visant à supprimer 127 lois obsolètes et à simplifier certaines procédures est publiée. L’article L. 1321-9 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) est complété par un nouvel alinéa : le conseil municipal, qui se réunit et délibère à la mairie de la commune, peut désormais également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune.
– Marchés publics (art. 19)
L’obligation de consulter la commission d’appels d’offres pour les avenants aux marchés qui n’ont pas eux-mêmes été soumis à cette procédure est supprimée.
– Débits de boissons (art. 24) : selon le nouvel article L. 3332-11 du CGCT, un débit de boissons à consommer sur place peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’Etat dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés.
Permis de construire : L’article 16 de la loi, issu d’un amendement sénatorial permet de stabiliser la situation des autorisations délivrées depuis le 1er octobre 2007.
– Radars : un nouvel alinéa à l’article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé : «L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut également être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ou cette utilisation ne présente pas un objet commercial pour le bénéficiaire de l’autorisation. L’organe délibérant de la collectivité concernée détermine les conditions dans lesquelles il est fait application du présent alinéa». Ce faisant, le législateur entend mettre fin à la fronde de certains départements qui réclament une redevance d’occupation domaniale à raison des radars installés sur leur domaine routier, la politique générale de sécurité routière ne pouvant être pas être considérée comme ayant un objet commercial.

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