Sommaire de la fiche juridique
- En quoi consiste la protection fonctionnelle ?
- Que se passe-t-il en cas de poursuites pénales d’un agent ?
- Que recouvre la protection en cas de poursuites civiles ?
- En cas d’agression ou de menace contre un agent, en quoi la protection consiste-t-elle ?
- A quoi les notions de faute personnelle et de faute de service correspondent-elles ?
- Tous les agents ont-ils vocation à bénéficier de la protection fonctionnelle ?
- L’administration peut-elle refuser sa protection à un agent ?
- Comment assurer la protection de l’agent ?
- L’agent peut-il librement choisir son avocat ?
- Comment faire une demande de protection fonctionnelle ?
01 – En quoi consiste la protection fonctionnelle ?
L’article L134-1 du code général de la fonction publique (CGFP) dispose que les agents publics (ou les anciens agents publics) bénéficient « à raison de fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire ».
Ainsi, l’administration est tenue de protéger ses personnels non seulement en cas d’agression (lire la question n°2), mais aussi en cas de poursuites judiciaires, civiles et/ou pénales (lire la question n°3). Le cas échéant, la protection est organisée par la collectivité publique qui emploie les agents à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire.
02 – Que se passe-t-il en cas de poursuites pénales d’un agent ?
Lorsque l’agent public fait l’objet de poursuites pénales pour des faits qui ne constituent pas une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection (CGFP, art. L134-4).
Le CGFP prévoit également que l’agent public entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie aussi de cette protection, de même que l’agent public placé en garde à vue ou qui se voit proposer une mesure de composition pénale (art. L134-4, alinéas 2 et 3). Toutefois, ces dispositions ont été jugées inconstitutionnelles et leur abrogation est prévue à compter du 1er juillet 2025.
Jusqu’à cette date (ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi), la collectivité publique est tenue d’accorder sa protection à l’agent public entendu sous le régime de l’audition libre à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions (1).
En cas de poursuites pénales, la protection de la collectivité employeur peut consister en un appui pour organiser sa défense. Elle peut également se traduire par le remboursement des frais engagés par l’agent au titre des actions intentées.
03 - En quoi consiste la protection en cas de poursuites civiles ?
La responsabilité civile d’un agent public ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires pour une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, sauf s’il s’agit d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions (CGFP, art. L134-2).
En outre, si un agent est poursuivi devant les tribunaux judiciaires pour une faute de service, la collectivité devra le couvrir des condamnations civiles prononcées, le cas échéant, contre lui (CGFP, art. L134-3). Les frais exposés par l’agent pourront aussi être pris en charge par sa collectivité.
04 – En cas d’agression ou de menace contre un agent, en quoi consiste la protection ?
Lorsqu’un agent public est victime d’une atteinte volontaire à son intégrité physique, de violences, de harcèlement, menaces, injures, diffamations ou d’outrages, sa collectivité est tenue de le protéger, à condition qu’il n’ait lui-même commis aucune faute personnelle. La collectivité employeur doit alors réparer le préjudice qui en résulte (CGFP, art. L134-5).
L’administration doit aussi protéger l’agent ...
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Gazette des Communes, Club Prévention-Sécurité
Références
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Code général de la fonction publique, art. L134-1 et s.
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Décret n°2017-97 du 26 janvier 2017, relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit
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Circulaire du 2 novembre 2020, visant à renforcer la protection des agents publics face aux attaques dont ils font l’objet dans le cadre de leurs fonctions
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Circulaire du 5 mai 2008 de la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP)
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"La protection fonctionnelle des agents publics", DGAFP, 2024
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