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Quelles sont les modalités pratiques de la signature d’un marché public d’assurance ?

Publié le 05/09/2025 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles, Réponses ministérielles finances

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Réponse du ministère de l’Aménagement du territoire et de la décentralisation : L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : […] 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; […] 6° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; […] « .

Historiquement, les contrats d’assurances ne sont pas soumis au droit des marchés publics et aux procédures applicables pour la passation de ces derniers, ce qu’avait jugé le Conseil d’Etat dans une décision Chambre Syndicale des Agents Généraux d’Assurance des Hautes-Pyrénées du 12 octobre 1984 (n° 34671).

Dès lors, et très logiquement, l’article L. 2122-22 du CGCT distinguait, dans les délégations accordées au maire par le conseil municipal, entre celles qui concernaient les marchés publics (4° de l’article) et celles relatives à la passation des contrats d’assurances (6° de l’article).

Puis, à la suite de l’intégration des prestations d’assurances dans le champ d’application de la directive 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures des marchés publics de services, le droit interne a été modifié pour soumettre les contrats d’assurances passés par les collectivités publiques au régime des marchés publics (décret n° 98-111 du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de services).

Cette qualification a été maintenue par les directives européennes ultérieures relatives aux marchés publics et les textes qui les ont transposées en droit interne. Pour autant, les dispositions du 6° de l’article L. 2122-22 du CGCT n’ont pas été modifiées, si ce n’est par l’article 13 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit afin d’étendre la possibilité de délégation à l’acceptation des indemnités de sinistre afférentes aux contrats d’assurances.

Un contrat d’assurances ne peut être passé qu’en tant que marché public et conformément aux règles applicables à cette catégorie de contrats de la commande publique. Il n’y a dès lors pas lieu de distinguer les marchés publics d’assurances, ayant la qualité de contrats administratifs régis par le code de la commande publique, et les contrats d’assurances soumis au droit privé et non régis par ce code. Le droit de l’Union européenne ne prévoit pas de cas d’exclusion de certaines prestations d’assurances du champ d’application de la commande publique.

L’articulation entre les dispositions des 4° et 6° de l’article L. 2122-22 du CGCT ainsi qu’avec celles de l’article L. 2122-21-1 du même code est dès lors la suivante.

Le conseil municipal peut accorder au maire une délégation pour passer des marchés publics d’assurances soit en vertu du 4° de l’article L. 2122-22, soit en vertu du 6° du même article.

Dans l’hypothèse où des délégations seraient accordées sur le fondement de ces deux dispositions, celle fondée sur le 6° devrait être considérée comme une délégation spéciale ne concernant que les marchés publics d’assurances et dérogeant à celle, de portée plus générale, accordée en vertu du 4° (sous réserve de la rédaction exacte de chacune des deux délégations).

Les dispositions de l’article L. 2122-21-1 du CGCT qui permettent au conseil municipal d’autoriser le maire à souscrire un marché déterminé avant même l’engagement de la procédure de passation de ce marché, sous réserve que sa délibération comporte la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché, n’opèrent aucune distinction quant à la nature du marché concerné.

Elles sont donc susceptibles de s’appliquer à des marchés d’assurances, pour autant que le conseil municipal n’ait pas déjà donné une délégation générale de passer ce type de marchés en vertu du 4° ou du 6° de l’article L. 2122-22 du même code.

En effet, même si l’article L. 2122-21-1 ne réserve l’application que du 4° de l’article L. 2122-22, il y aurait nécessairement une contradiction entre une délégation de pouvoir visant un marché d’assurances déterminé et une délégation de pouvoir portant sur tous les marchés de même type, que cette dernière soit prise sur le fondement du 4° ou du 6° de l’article L. 2122-22.

Les dispositions des 4° et 6° de l’article L. 2122-22 du CGCT, tout comme celles de son article L. 2122-21-1, qui permettent au conseil municipal de déléguer au maire le pouvoir de signer un ou plusieurs marchés publics d’assurances, ne distinguent pas selon la procédure suivie pour la passation de ce ou de ces marchés et donc selon l’intervention ou non de la commission d’appel d’offres en vertu de l’article L. 1414-2 du même code.

Dès lors, l’intervention de cette commission pour les marchés passés selon une procédure formalisée ne fait pas obstacle à l’exercice par le maire, postérieurement à la décision d’attribution prise par cette commission, de son pouvoir de signature du marché que lui a conféré le conseil municipal en vertu de l’une des dispositions précitées.

La récente mise à jour du guide pratique de passation des marchés publics en matière d’assurance, qui résulte d’un travail en lien étroit avec les représentants des élus locaux peut utilement appuyer les collectivités : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oecp/guide_assur_collec/Guide-pratique-des-marches-publics-dassurance-des-collectivites-territoriales-et-de-leurs-groupements.pdf

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