Un décret du 2 juillet précise les conditions de détermination du montant du plafond des dépenses engagées au titre d’une mission de travail temporaire par un établissement public de santé, un établissement ou service social ou médico-social.
Pris pour l’application de l’article 70 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 et en exécution de la décision du Conseil d’Etat n° 495033 du 28 novembre 2024.
Ce décret indique que le plafonnement des dépenses susceptibles d’être engagées par les établissements et services sociaux et médicaux sociaux au titre des prestations d’intérim des professionnels mentionnés à l’article L. 313-23-4 est mis en œuvre pour une catégorie de professionnels lorsque, en moyenne pour cette catégorie, le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une entreprise de travail temporaire est estimé supérieur d’au moins 60 % au coût de l’emploi d’un professionnel permanent. Cette estimation se fonde, pour les catégories également visées au premier alinéa de l’article L. 6146-3 du code de la santé publique, sur l’enquête prévue à l’article R. 6146-26 du même code et, pour les autres catégories de professionnels, sur une enquête menée par l’autorité administrative au moins tous les deux ans auprès des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
La liste des catégories de professionnels pour lesquelles ce plafonnement est mis en œuvre est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre des affaires sociales et du ministre chargé du budget.
Le décret précise que les plafonds horaires fixés par catégorie de professionnels en application de l’article L. 313-23-3 correspondent au montant total des dépenses engagées pour l’emploi d’un professionnel dans le cadre d’une mission de travail temporaire. Ces dépenses comprennent notamment la rémunération brute du professionnel, ses frais afférents et la rétribution de l’entreprise de travail temporaire.
Ces dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2025. Toutefois, s’agissant des contrats conclus entre cette date et le 1er octobre 2025 :
- les plafonds fixés en application de ce décret ne s’appliquent pas aux contrats conclus dans le cadre de marchés dans lesquels les prix des prestations d’intérim ont été fixés avant le 1er juillet 2025 ;
- les arrêtés prévus à l’article R. 6146-27 du code de la santé publique et à l’article R. 313-30-10 du code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction issue de ce décret peuvent prévoir des plafonds majorés.
Domaines juridiques