La profession d’infirmier fait l’objet d’une loi parue au Journal officiel du 28 juin. Ses missions sont réécrites. Il doit :
- dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique, procéder à leur évaluation et contribuer à la conciliation médicamenteuse ;
- contribuer à l’orientation de la personne ainsi qu’à la coordination et à la mise en œuvre de son parcours de santé ;
- dans le cadre de son rôle propre, en accès direct, et dans le cadre de son rôle prescrit, participer aux soins de premier recours définis à l’article L. 1411-11 du code de la santé publique ;
- participer à la prévention, aux actions de dépistage, à l’éducation à la santé, à la santé au travail, à la promotion de la santé et à l’éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage ;
- concourir à la formation initiale et à la formation continue des étudiants, de ses pairs et des professionnels de santé placés sous sa responsabilité ;
- exploiter les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche, notamment dans le domaine des sciences infirmières.
La loi précise également que l’infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions fixées à l’article L. 6314-1.
Un décret précisera les domaines d’activité et de compétence de l’infirmier. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixera, pour chacun des domaines d’activité, la liste des actes et soins réalisés par les infirmiers. La promulgation de la loi donne lieu à une négociation sur la rémunération des infirmiers afin de tenir compte, en fonction des différents lieux d’exercice, des évolutions de compétences envisagées. Cette négociation prend aussi en compte la pénibilité du métier.
La loi prévoit également une expérimentation : à titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans cinq départements, dont un département d’outre-mer, dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, dans les établissements et les services médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique, l’Etat peut autoriser les infirmiers à prendre en charge directement les patients pour des actes ne relevant pas de leur rôle propre. Un compte rendu est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé du patient. Un décret précisera les conditions de cette expérimentation.
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