Pour rappel, l’article L. 427-3 du code de l’urbanisme dispose qu’à Mayotte, un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions nouvelles de logements dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les bénéficiaires des subventions et prêts mentionnés à l’article R. 372-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que par l’établissement mentionné à l’article L. 321-36-1 du présent code et qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis de construire et font l’objet d’une déclaration préalable.
Pris pour application de cet article, un décret du 17 février précise quelles sont les constructions nouvelles de logements, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les bénéficiaires des subventions et prêts mentionnés à l’article R. 372-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que par l’établissement mentionné à l’article L. 321-36-1 du code de l’urbanisme, qui ne justifient pas l’exigence d’un permis de construire et relèvent donc du régime de la déclaration préalable.
Il simplifie le régime des autorisations d’urbanisme pour ces constructions dès lors qu’elles ont une surface de plancher inférieure ou égale à 150 m2.
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