Réponse du ministère de l’Éducation et de la jeunesse : Les collectivités territoriales ont la responsabilité de la construction, de la reconstruction, de l’extension, des grosses réparations, de l’équipement et du fonctionnement des établissements scolaires, soit la commune pour les écoles, aux termes de l’article L. 212-4 du code de l’éducation, et le département pour les collèges, en application de l’article L. 213-2 dudit code.
Dans le cadre de cette répartition des compétences, l’État ne dispose pas de crédits mobilisables à ce titre.
L’enseignement de la natation, encadré par la circulaire n° 2017-127 du 22 août 2017, publiée au BOEN n° 34 du 12 octobre 2017, fait partie des enseignements obligatoires du socle commun de connaissances et de compétences.
À ce titre, les déplacements occasionnés pour l’accès des élèves à une piscine relèvent du fonctionnement des établissements. Il n’est pas envisagé à ce stade de modifier la répartition des compétences en vigueur.
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