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Violences urbaines

Emeutes : comment reconstruire dès aujourd’hui ?

Publié le 06/07/2023 • Par Léna Jabre Mathilde Elie • dans : Actu juridique, France, TO parus au JO

VIOLENCES URBAINES A VANDOEUVRE-LES-NANCY
ALEXANDRE MARCHI/MAXPPP
Après les émeutes déclenchées par la mort de Nahel, jeune homme de 17 ans, à cause d'un tir de policier le 27 juin dernier à Nanterre, vient le temps de la reconstruction des bâtiments publics détruits lors des violences. Pour permettre aux élus d'agir rapidement, la Première ministre a signé une circulaire qui devrait répondre à 90, voire 95 % des situations, comme l'a souligné le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran.

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Olivier Véran l’avait déjà annoncé à l’issue du conseil des ministres du 5 juillet : une circulaire a été diffusée pour permettre l’accélération des procédures et faciliter les opérations de réparation ou de reconstruction à la suite des dégradations intervenues dans certaines zones urbaines. Cette circulaire, signée par la Première ministre, a finalement été publiée le 5 juillet. S’adressant aux préfets, elle a pour objectif d’accompagner les maires dans la mise en œuvre de leurs prérogatives. Elle décline également des dispositions adaptées à l’urgence de la situation.

Le texte souligne cependant que « la mobilisation des dispositions existantes sera par ailleurs complétée par l’édiction en urgence de dispositions législatives permettant de lever les derniers verrous juridiques ». Un projet de loi est donc en construction. A noter également qu’une proposition de loi d’urgence pour la reconstruction des bâtiments et équipements publics endommagés lors des émeutes du mardi 27 juin 2023 et des jours suivants a d’ores et déjà été déposée au Sénat, le 3 juillet.

Finalement, la circulaire aborde deux domaines d’action : l’urbanisme et la commande publique.

Dispense de formalités

Le code de l’urbanisme contient déjà certaines dispositions pouvant être mises en œuvre rapidement dans le contexte actuel. D’abord, les travaux de faible ampleur ou ceux effectués sur des constructions existantes qui n’en affectent pas l’aspect extérieur sont soumis à une déclaration de travaux et non à une autorisation d’urbanisme.

La circulaire rappelle également que « tous les travaux de réalisation d’ouvrages d’infrastructures et leurs accessoires liés au fonctionnement, à l’exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation [art. R.421-3 code de l’urbanisme) sont dispensés de formalités au titre du code de l’urbanisme. Il en va de même pour les travaux de ravalement, lorsque la structure porteuse d’un bâtiment n’est pas affectée [art. R.421-2 et R.421-14 du code de l’urbanisme). C’est également le cas de l’implantation du mobilier urbain [art. R.421-2 du code de l’urbanisme) ».

Il est, en outre, question du droit à la reconstruction à l’identique, décrit à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme : « Cet article peut être mobilisé pour délivrer rapidement des autorisations d’urbanisme. En effet, les délais fixés par le code de l’urbanisme pour l’instruction des demandes d’autorisation (déclaration et permis) sont des délais maximums et non des délais minimums. »

De plus, la circulaire rappelle aux préfets qui délivreront eux-mêmes des autorisation d’urbanisme qu’ils disposent d’un pouvoir de dérogation prévu par le décret n° 2020-412 pour déroger à certaines dispositions réglementaires, « si c’est pertinent ».

Surtout, il s’agit de rappeler que l’article R.421-5 du code de l’urbanisme dispense de toutes formalités les constructions temporaires pour :

  • le relogement,
  • les classes démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires pour pallier les insuffisances temporaires de capacités d’accueil,
  • les constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants,
  • les constructions liées à une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive.

Urgence impérieuse

Second levier mobilisable par les collectivités territoriales pour accélérer la reconstruction : la commande publique. La Première ministre rappelle ainsi la possibilité de s’affranchir des règles de publicité et de concurrence préalables, prévues à l’article L.2122-1 du code de la commande publique : « L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par décret en Conseil d’Etat lorsque, en raison notamment […] d’une urgence particulière […] le respect d’une telle procédure est inutile, impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l’acheteur ou à un motif d’intérêt général. »

La Première ministre souligne que l’urgence impérieuse pourra concerner, par exemple, les « réparations urgentes d’une partie du bâtiment endommagé (vitrages, portes et murs ainsi que le second œuvre nécessaire au bon fonctionnement des ouvrages) ou, en cas de dégradation de l’ensemble du bâtiment, notamment du fait d’un incendie, et si le foncier disponible aux alentours le permet, en l’installation de préfabriqués sommaires pour permettre aux services publics abrités par le bâtiment inutilisable de pouvoir fonctionner normalement ».

Enfin, si les conditions de l’urgence impérieuse ne sont pas réunies, « le droit de la commande publique offre d’autres leviers juridiques pour mobiliser rapidement les entreprises, tels que, par exemple, la procédure de gré à gré pour des marchés de travaux inférieurs à 100 000 euros HT ou les “petits lots” inférieurs à 100 000 euros HT et à 20 % de la valeur totale des travaux, ou la procédure adaptée pour les marchés de travaux compris entre 100 000 euros HT et 5 382 000 euros HT ».

Un rappel des règles bienvenu selon les acheteurs publics, qui restent cependant sur leurs gardes. « Je pense que l’émotion a pris le pas sur la raison, écrit sur Linkedin Farah Meddah, responsable des affaires juridiques et de la commande publique de la communauté de communes du pays de Sainte-Odile [Bas-Rhin]. Au-delà de l’urgence, le principe de bonne utilisation des deniers publics et l’efficacité de la commande publique doivent absolument être respectés. Ce respect passe par une publicité et une mise en concurrence, qui n’est en rien préjudiciable à la volonté d’aller vite. »

Un avis partagé par ­Yannick Tissier-­Ferrer, directeur de la commande publique à Antony (Hauts-de-Seine). Il souligne que « les mesures d’urgence existantes dans le code de la commande publique restent d’interprétation strictes et, donc, comme évoqué dans la circulaire, à étudier au cas par cas. Souvent, c’est le péril imminent et/ou les travaux de mise en sécurité. Je ne suis pas certain que ces cas puissent concerner les plus gros sinistres qui vont nécessiter des travaux longs, voire des reconstructions complètes. Plus le montant des travaux à réaliser sera élevé, plus les acheteurs risquent d’hésiter, par crainte des futurs contrôles. » Un décret « motif d’intérêt général » serait, selon lui, bienvenu pour « illustrer la récente modification du code sur les marchés sans publicité et élargir les possibilités de reconstruction rapide ». Une mesure qui pourrait faire débats compte tenu des enjeux et de ses conséquences juridiques et opérationnelles.

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